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lieu et soit terminée dans les dix jours, au plus tard, dès le moment de la première invasion des hannetons. Le préfet sera immédiatement avisé des mesures prescrites et en tiendra un contrôle.

ART. 5. - La commune paiera les hannetons fournis en sus de la quantité à livrer par chaque contribuable, à raison de 60 centimes les 15 litres (bichet) apportés dans les six premiers jours, dès la première invasion, et 40 centimes par 15 litres apportés après ces six jours.

ART. 6. Il est défendu de pénétrer dans les propriétés d'autrui pour se livrer à la récolte des hannetons, sans en avoir obtenu la permission préalable du propriétaire ou du fermier. Cette interdiction ne concerne pas les forêts, ni les haies bordant les chemins publics.

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ART. 7. Chaque commune désignera un ou plusieurs employés qui seront chargés de recevoir les hannetons recueillis et d'en tenir un contrôle à l'aide de formulaires qui seront fournis par l'Etat. Ces employés devront, dans les dix jours qui suivront le terme fixé pour la livraison des hannetons, dénoncer au syndic tous les contribuables qui n'auront pas rempli leurs obligations dans le délai indiqué.

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ART. 8. Les employés mentionnés à l'article précédent pourvoiront à ce que les hannetons soient tués par l'eau bouillante et enfouis soigneusement, en se conformant, pour cette opération, aux ordres de l'autorité locale.

ART. 9. Tout contribuable qui négligerait de

fournir, dans le temps prescrit, la quantité de hannetons qui lui est imposée, paiera, entre les mains du percepteur communal, une amende de 1 franc par 3/4 litres (4 francs par 15 litres) livrés en moins que la quantité prescrite. Le produit de ces amendes appartiendra en totalité à la commune qui, en échange, supportera la charge des rétributions allouées à ses employés. Par contre, les primes en faveur des contribuables qui livreront à la commune une quantité de hannetons supérieure à celle qu'ils ont l'obligation de fournir, seront supportées par la caisse de l'Etat et ordonnancées au vu des contrôles établis à cet effet.

ART. 10. Les conseils communaux sont rendus attentifs au prescrit de l'art. 16 de l'arrêté du 5 décembre 1806, qui les rend responsables de la stricte observation des dispositions qu'il contient, en partie reproduites dans le présent arrêté.

ART. 11. Les préfets feront rapport à la Direction de l'Intérieur, jusqu'au 15 juin prochain, sur la manière dont les dispositions du présent arrêté auront été exécutées dans les communes de leur district. Dans ce but, ils se feront produire les états de comptabilité tenus dans chaque commune, ainsi que les pièces à l'appui. Si, dans les trois premiers jours de l'invasion des insectes, le préfet remarque que l'on néglige, dans l'une ou l'autre des communes de son district exposées au fléau, de se conformer aux prescriptions du présent arrêté, il pourvoira à ce que les hannetons y soient

BULLETIN DES LOIS

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récoltés aux frais de la commune par des personnes qu'il désignera à cet effet.

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ART. 12. Les dispositions de l'arrêté du 5 décembre 1806, non modifiées par l'arrêté actuel, demeurent en vigueur.

ART. 13. La Direction de l'Intérieur, de l'Agriculture et de la Statistique est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié dans les deux langues, par lecture et affichage aux lieux habituels, ainsi que par insertion dans la Feuille officielle.

Donné en

1er avril 1903.

Conseil d'Etat, à Fribourg, le

Le président : GEORGES PYTHON.
Le chancelier: C. GODEL.

ARRÊTÉ

du 21 avril 1903

sur la police des alpages

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG

Vu:

Les art. 2 et 28 de la loi fédérale du 8 fé

vrier 1872 sur les épizooties et le règlement fédéral d'exécution du 14 octobre 1887;

CONSIDÉRANT:

L'extension des maladies contagieuses provient, en grande partie, de l'inobservation, par les propriétaires, amodiateurs et fruitiers, des mesures de préservation indiquées par les lois et règlements sur la matière ;

L'enfouissement des cadavres est souvent pratiqué d'une manière défectueuse;

Il est du devoir de l'autorité cantonale d'intervenir activement dans la lutte contre les épizooties; Sur la proposition de la Direction de l'Intérieur, de l'Agriculture et de la Statistique,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Il est permis de faire alper le bétail sur toutes les montagnes du canton, sous réserve de l'observation des prescriptions contenues aux chapitres III et IV du titre V de la loi du 28 mai 1850 sur la police de santé, ainsi que des conditions et restrictions suivantes :

a) Si, dans le courant du mois de mai, la fièvre aphteuse vient à faire son apparition dans le canton, il ne sera délivré des certificats d'alpage aux animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine qu'à la suite d'un séjour de dix jours consécutifs au moins dans la même écurie ;

b) La montée sera également interdite aux animaux des mêmes espèces venant d'une commune ou d'un arrondissement de commune mis à ban,

à moins d'une permission spéciale de la Direction de Police (art. 318 de la loi sur la police de santé);

c) Pour l'espèce ovine, la montée ne pourra s'effectuer qu'après que ces animaux auront été soumis à la visite du vétérinaire de cantonnement. Cette visite sera mentionnée par le vétérinaire au pied du certificat d'alpage.

ART. 2. Les inspecteurs du bétail indiqueront sur les certificats d'alpage le nombre des animaux vaccinés et non vaccinés que chaque propriétaire se propose de conduire à la montagne.

ART. 3. Il est également permis d'envoyer du bétail à l'alpage sur toutes les montagnes, régulièrement inspectées, des cantons où l'introduction du bétail n'est pas interdite.

Le bétail, pour rentrer dans le canton, devra être accompagné de permis qui seront délivrés, à cet effet, par les inspecteurs compétents.

ART. 4. Lorsque la montée générale du bétail est terminée, il est interdit de conduire de la plaine dans les alpages de nouvelles pièces de bétail qui n'auraient pas subi une quarantaine de 12 jours dans la même écurie.

ART. 5. Il est permis de recevoir à l'alpage, sur les montagnes du canton, le bétail d'autres cantons, à condition qu'il soit accompagné de certificats de santé imprimés, correctement établis, ayant au plus six jours de date.

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ART. 6. Nul ne peut retirer, pour une cause quelconque, du bétail en alpage, soit en totalité, soit par pièce, avant d'avoir obtenu une autorisa

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