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sent arrêté et de fixer l'époque de son entrée en vigueur.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 2 juin 1903.

Le président: CD. ZSCHOKKE.

Le secrétaire : RINGIER.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 26 octobre 1903.

Le président : HOFFMANN.

Le secrétaire : SCHATZMANN.

LE CONSEIL FÉDÉRAL

ARRÊTE :

Larrêté fédéral ci-dessus sera publié.
Berne, le 29 octobre 1903.

Au nom du Conseil fédéral suisse :

Le président de la Confédération :
DEUCHER.

Le chancelier de la Confédération :
RINGIER.

ARRÊTÉ DU CONSEIL FÉDÉRAL

CONCERNANT

l'interdiction de porter des sacs de 125 kg. dans les moulins et les entrepôts.

(Du 24 décembre 1903)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE

Sur la proposition de son Département de l'Industrie,

ARRÊTE :

1. Dans les exploitations (moulins, entrepôts, etc.) qui sont placées sous le régime de la loi fédérale concernant le travail dans les fabriques et de la loi fédérale sur l'extension de la responsabilité civile, il est interdit de faire lever ou porter à bras, par un seul ouvrier, des charges de grains de plus de 100 kg. poids net.

2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1906.

3. Les gouvernements cantonaux sont invités à veiller à l'exécution des Nos 1 et 2 ci-dessus.

Berne, le 24 décembre 1903.

Au nom du Conseil fédéral suisse :

Le président de la Confédération :
DEUCHER.

Le chancelier de la Confédération :
RINGIER.

CIRCULAIRE

du 14 août 1903

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG

aux diverses autorités administratives et judiciaires du canton de Fribourg

TIT.,

De divers côtés on nous signale des contraventions à la loi sur le timbre, notamment en ce qui

concerne l'application du droit fixe (timbre avec empreinte noire).

Nous croyons devoir attirer votre attention sur les dispositions qui sont le plus souvent méconnues. D'après l'art. 11 de la loi du 16 mai 1882, sont assujettis au droit de timbre fixe, dont le chiffre est déterminé par la dimension du papier :

A) Les demandes, pétitions, réclamations, recours, mémoires adressés aux autorités administratives et judiciaires. Ces pièces doivent être écrites sur papier timbré ou visées en lieu de timbre avant d'être expédiées, si elles sont adressées à un fonctionnaire quelconque du canton, de l'ordre administratif ou judiciaire. Une dérogation à cette règle est admise quand il s'agit d'une pétition pour secours et charité.

Les pétitions destinées à une autorité communale, paroissiale ou fédérale sont exemptes du droit de timbre (art. 20, litt. b, de la loi).

B) Les expéditions, copies, extraits d'actes délivrés par les fonctionnaires, les officiers publics, les greffiers, les secrétaires des autorités administratives communales et cantonales.

Il n'est pas rare de voir les actes ci-dessus délivrés sur papier libre. Nous voulons parler surtout des extraits de protocoles communaux et autres, des préavis, certificats et attestations émanant des autorités locales. Cette manière de faire constitue un abus et une violation de la loi, qui exempte du droit de timbre les attestations de pauvreté seulement.

C) Tous les actes qui doivent être authentiqués au moyen de la signature d'une autorité administrative ou judiciaire, d'un fonctionnaire ou officier public.

Le timbre requis pour les actes mentionnés sous les lettres B et C ne peut être remplacé par le visa pour timbre, exception faite des extraits délivrés par les officiers de l'état civil.

D) Les procédures pénales en cas de solvabilité du condamné.

Nous signalons aussi à votre attention l'art. 44 de la loi, qui fait un devoir à tous les fonctionnaires et employés publics de dénoncer immédiatement toute contravention qu'ils découvriraient dans l'exercice de leurs fonctions.

Agréez, Tit., l'assurance de notre considération distinguée.

Au nom du Conseil d'Etat :

Le vice-président : L CARDINAUX.

Le chancelier: C. GODEL.

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