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V. Déclaration de nullité.

ART. 12. Le Conseil fédéral pourra, pendant un délai de cinq ans dès la naturalisation cantonale, révoquer l'autorisation accordée à un étranger d'acquérir la naturalisation communale et cantonale, s'il vient à être établi que les conditions requises par la loi pour l'octroi de cette autorisation n'ont pas été remplies.

Cette révocation annule aussi la naturalisation communale et cantonale accordée sur la base de l'autorisation fédérale révoquée.

Le Conseil fédéral pourra aussi annuler en tout temps la naturalisation accordée en vertu de l'art. 5, si elle a été obtenue d'une manière frauduleuse. Le même droit est réservé aux cantons.

VI. Dispositions finales.

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ART. 13. Un délai de deux ans est accordé aux personnes visées à l'art. 10, lettre b, pour présenter leur demande en réintégration, si le délai de dix ans prévu au dit article était déjà expiré au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

ART. 14. Les lois cantonales promulguées en vertu de l'art. 5 devront, avant d'être mises en vigueur, recevoir l'approbation du Conseil fédéral.

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ART. 15. Sont abrogées la loi fédérale du 3 juillet 1876 sur la naturalisation, ainsi que

toutes les dispositions des lois fédérales et cantonales contraires à la présente loi.

ART. 16. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque de son entrée en vigueur.

Ainsi décrété par le Conseil national.

Berne, le 25 juin 1903.

Le président : ZSCHOKKE.

Le secrétaire: RINGIER.

Ainsi décrété par le Conseil des Etats.

Berne, le 25 juin 1903.

Le président : HOFFMANN.

Le secrétaire: SCHATZMANN.

LE CONSEIL FÉDÉRAL

ARRÊTE :

La loi fédérale ci-dessus, publiée le 1er juillet 1903, sera insérée au Recueil des lois de la

Confédération et entrera en vigueur le 1er jan

vier 1904.

Berne, le 2 octobre 1903.

Au nom du Conseil fédéral suisse :

Le président de la Confédération :
DEUCHER.

Le 1er vice-chancelier :

SCHATZMANN.

DÉCLARATION

ENTRE LA SUISSE ET LA RUSSIE

concernant la situation des sociétés par actions (anonymes) et autres associations commerciales, industrielles et financières.

(Du 19 octobre 1903)

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement Impérial de Russie ayant jugé utile de régler réciproquement la situation des sociétés par actions (anonymes) et autres associations commerciales, industrielles et financières, les soussignés, en vertu de l'autorisation qui leur a été conférée, sont convenus de ce qui suit.

Les sociétés par actions (anonymes) et autres associations commerciales, industrielles et financières domiciliées dans l'un des deux pays, et à condition qu'elles y aient été validement constituées conformément aux lois en vigueur, seront reconnues comme ayant l'existence légale dans l'autre pays, et elles y auront notamment le droit d'ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour s'y défendre.

Il est entendu que la stipulation qui précède ne concerne point la question de savoir si une pareille société constituée dans l'un des deux pays sera admise ou non dans l'autre pays pour y exercer son commerce et son industrie, cette admission restant toujours soumise aux prescriptions qui existent à cet égard dans ce dernier pays. Il est entendu que les droits reconnus les droits reconnus aux sociétés russes en Suisse et suisses en Russie ne pourront en aucun cas déroger aux règles impératives et d'ordre public de la législation interne et que les dites sociétés étrangères ne pourront jouir de droits plus étendus que celles du pays.

Le présent arrangement entrera en vigueur le 1er novembre 1903, et il ne cessera ses effets qu'un an après la dénonciation qui en serait faite de part ou d'autre.

Berne, le 19 octobre 1903.

Pour la Suisse :

Le Plénipotentiaire:

BRENNER.

Pour la Russie :

Le Plénipotentiaire .

V. JADOWSKY.

ARRÊTÉ FÉDÉRAL

CRÉANT

UN BUREAU SUISSE DE POLICE CENTRALE

(Du 26 octobre 1903)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE

Vu le message du Conseil fédéral du 16 juin 1902,

ARRÊTE:

1. Il sera créé un bureau suisse de police centrale avec les attributions suivantes : la classification centrale des signalements anthropométriques, le service central des casiers judiciaires et la publication d'un recueil suisse des signalements.

2. Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

3. Le Conseil fédéral est, en outre, chargé, conformément aux prescriptions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier le pré

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