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DÉCRÈTE:

I. De la naturalisation.

ARTICLE PREMIER. L'étranger qui désire obtenir la nationalité suisse doit demander au Conseil fédéral l'autorisation de se faire recevoir citoyen d'un canton et d'une commune.

Lorsqu'il s'agit d'accorder à un étranger la naturalisation de faveur, le gouvernement cantonal doit également demander l'autorisation du Conseil fédéral.

ART. 2. L'autorisation ne pourra être accordée que si l'étranger a eu son domicile ordinaire en Suisse pendant les deux ans qui précèdent immédiatement sa demande.

Le Conseil fédéral examine aussi les rapports de l'étranger avec son pays d'origine, ainsi que toutes autres circonstances touchant sa personne et sa famille; il peut refuser l'autorisation s'il résulte de cet examen que la naturalisation du requérant entraînerait un préjudice pour la Confédération.

ART. 3. La naturalisation s'étend à la femme et aux enfants de l'étranger naturalisé, s'ils sont soumis, d'après la loi du pays d'origine, à sa puissance maritale ou paternelle et si le Conseil fédéral ne fait pas une exception formelle à leur égard.

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ART. 4. Toute décision accordant à un étranger la naturalisation communale et cantonale est

nulle si elle n'a pas été précédée de l'autorisation du Conseil fédéral.

D'autre part, la nationalité suisse n'est acquise que lorsque l'autorisation du Conseil fédéral est suivie de la naturalisation communale et cantonale, conformément aux dispositions des lois cantonales.

L'autorisation du Conseil fédéral est périmée si, dans un délai de trois ans à partir du jour où elle a été accordée, le titulaire n'a pas acquis la naturalisation communale et cantonale.

ART. 5. Les cantons ont le droit de statuer, par voie législative, que les enfants qui sont nés,. sur leur territoire, d'étrangers domiciliés, sont de droit citoyens du canton et, partant, citoyens. suisses, sans que l'autorisation du Conseil fédéral soit nécessaire :

a) si la mère est d'origine suisse;

b) si, à l'époque de la naissance de l'enfant, ses. parents étaient domiciliés dans le canton depuis cinq ans au moins sans interruption. Les cantons doivent réserver le droit d'option.

ART. 6. Les personnes qui, outre la nationalité suisse, possèdent encore celle d'un Etat étranger, ne peuvent réclamer vis-à-vis de cet Etat, aussi longtemps qu'elles y résident, les droits et la protection dus à la qualité de citoyen suisse.

II. De la renonciation à la nationalité suisse.

ART. 7.- Un citoyen suisse peut renoncer à sa nationalité; il doit à cet effet :

a) ne plus avoir de domicile en Suisse ;
b) jouir de sa capacité civile d'après les lois du
pays dans lequel il réside;

c) avoir, dans le sens de l'art. 9, dernier alinéa,

une nationalité étrangère acquise ou assurée pour lui, pour sa femme et pour ses enfants.

ART. 8. La déclaration de renonciation à la nationalité suisse doit être présentée par écrit, avec les pièces justificatives, au gouvernement cantonal. Celui-ci en donne connaissance aux autorités de la commune d'origine, pour elle comme pour tous autres intéressés, et fixe un délai d'opposition de quatre semaines au plus.

Si le droit de renoncer à la nationalité suisse est contesté, le Tribunal fédéral statue, conformément à la procédure déterminée pour les contestations de droit public dans la loi fédérale sur l'organisation judiciaire fédérale du 22 mars 1893.

ART. 9. - Si les conditions mentionnées à l'art. 7 sont remplies et qu'il n'y ait pas eu d'opposition, ou si l'opposition a été écartée, l'autorité compétente aux termes de la loi cantonale déclare le requérant libéré des liens de la nationalité cantonale et communale.

La libération, qui entraîne la perte de la nationalité suisse, date de la remise, au requérant, de l'acte de libération.

La libération s'étend à la femme et aux enfants lorsqu'ils sont soumis à la puissance maritale ou paternelle de la personne libérée et qu'il n'est pas fait d'exception formelle à leur égard.

III. De la réintégration dans la nationalité

suisse.

ART. 10. Le Conseil fédéral peut, après avoir pris l'avis du canton d'origine, prononcer la réintégration gratuite, dans leur ancien droit de cité et de bourgeoisie, des personnes suivantes, si elles sont domiciliées en Suisse :

a) la veuve, la femme séparée de corps et de biens et la femme divorcée d'un citoyen suisse qui a renoncé à sa nationalité, ainsi que ceux de ses enfants qui étaient encore mineurs au moment de la renonciation, si la demande en est faite par la veuve ou la femme divorcée ou séparée de corps et de biens, dans le délai de dix ans à partir de la dissolution du mariage ou de la séparation de corps et de biens, et par les enfants, dans les dix ans à partir du moment où ils ont atteint l'âge de vingt ans ;

b) la veuve, la femme séparée de corps et de biens et la femme divorcée qui ont perdu la

BULLETIN DES LOIS

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nationalité suisse par le mariage, si elles en font la demande dans les dix ans à partir de la dissolution du mariage ou de la séparation de corps et de biens ;

c) les personnes que des circonstances spéciales ont contraintes à renoncer à la nationalité suisse, si elles en font la demande dans les

dix ans dès leur retour en Suisse.

Dans le cas des lettres a, b et c ci-dessus, le retour de la mère ou des parents à la nationalité suisse entraîne la naturalisation des enfants qui, d'après le droit de leur pays d'origine, sont encore mineurs ou sont pourvus d'un tuteur, si la mère exerce sur eux la puissance paternelle ou si le tuteur a accordé son autorisation et s'il n'est pas fait d'exception formelle à leur égard.

IV. Emoluments de chancellerie.

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ART. 11. La Chancellerie fédérale percevra un émolument de 20 fr. pour l'expédition de l'autorisation d'acquérir la naturalisation d'une commune et d'un canton suisses.

Sont dispensées du paiement de cette taxe : a) les personnes réintégrées dans leur nationalité suisse;

b) les étrangers qui sont nés en Suisse et y ont résidé au moins dix ans ;

c) les gouvernements cantonaux qui demandent l'autorisation d'accorder à un étranger la naturalisation de faveur (art. 1er, alinéa 2).

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