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LOI FÉDÉRALE

CONCERNANT

LA SUBVENTION DE L'ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

(Du 25 juin 1903)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE

En exécution de l'art. 27bis de la Constitution fédérale ;

Vu les messages du Conseil fédéral du 18 juin 1901 et du 11 décembre 1902,

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allouées aux cantons pour les aider à remplir leurs obligations dans le domaine de l'instruction primaire.

ART. 2. Les subsides de la Confédération ne peuvent être employés qu'au profit des écoles primaires publiques de l'Etat, y compris les écoles

complémentaires et les écoles obligatoires d'adultes, et doivent servir exclusivement aux destinations ci-après :

1o Création de nouvelles classes;

2o Construction et transformation de maisons

d'école :

3o Installation de locaux et de préaux de gymnastique : acquisition d'engins ;

4o Instruction du corps enseignant; construction de bâtiments pour écoles normales;

5o Augmentation des traitements des instituteurs; création ou amélioration de pensions de retraite :

6o Acquisition du mobilier et du matériel scolaire de classe ;

70 Distribution aux élèves, gratuite ou à prix réduit, du matériel d'école et des manuels scolaires obligatoires;

8° Secours en aliments et en vêtements aux élèves pauvres ;

9o Education des enfants faibles d'esprit pendant la scolarité obligatoire.

ART. 3. Les subsides de la Confédération ne doivent pas avoir pour conséquence une diminution des dépenses ordinaires des cantons (dépenses de l'Etat et des communes) pour l'école primaire, telles qu'elles ressortent de la moyenne des cinq dernières années antérieures à 1903.

ART. 4.

Le chiffre de la population de résidence, arrêté par le recensement fédéral, servira

de base pour fixer le subside afférent à chaque canton.

Le subside sera de 60 centimes par tête d'habitant.

Eu égard aux difficultés spéciales de leur situation, il sera accordé un subside supplémentaire de 20 centimes par habitant aux cantons d'Uri, de Schwyz, d'Unterwald-le-Haut, d'Unterwald-le-Bas, d'Appenzell Rhodes-Intérieures, des Grisons, du Tessin et du Valais.

ART. 5. L'organisation, la direction et la surveillance des écoles primaires demeurent aux cantons, sous réserve des dispositions de l'art. 27 de la Constitution fédérale.

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ART. 6. Le canton détermine celles des destinations énumérées à l'art. 2 auxquelles la subvention fédérale doit s'appliquer.

Les subventions fédérales ne peuvent être accumulées en vue de la constitution de fonds; de même, il n'est pas admissible de reporter une subvention sur l'année suivante.

Les subventions sont payées, y compris celle de 1903, pendant l'année qui suit l'exercice pour lequel elles sont demandées, sur la base des comptes produits par le canton et approuvés par le Conseil fédéral.

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ART. 7. Le Conseil fédéral édictera les dispositions d'exécution nécessaires.

ART. 8. - Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du

17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque de son entrée en vigueur.

Ainsi décrété par le Conseil national.

Berne, le 25 juin 1903.

Le président: CD. ZSCHOKKE.

Le secrétaire: RINGIER.

Ainsi décrété par le Conseil des Etats.

Berne, le 25 juin 1903.

Le président : HOFFMANN.

Le secrétaire: SCHATZMANN.

LE CONSEIL FÉDÉRAL

ARRÊTE :

La loi fédérale ci-dessus, publiée le 8 juillet 1903, sera insérée au Recueil des lois de la

Confédération. Elle entre immédiatement en vi

gueur.

Berne, le 9 octobre 1903.

Au nom du Conseil fédéral suisse :

Le président de la Confédération :

DEUCHER.

Le 1er vice-chancelier :

SCHATZMANN.

LOI FÉDÉRALE

SUR

la naturalisation des étrangers
et la renonciation à la nationalité suisse

(Du 25 juin 1903)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE

En exécution de l'art. 44 de la Constitution fédérale ;

Vu le message du Conseil fédéral du 20 mars 1901,

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