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ART. 2. Les réclamations qui pourraient s'élever contre la validité de cette votation devront être envoyées, par écrit, au Conseil d'Etat dans un délai de six jours, à partir de lundi 23 mars

courant.

ART. 3. Les procès-verbaux de communes et de districts seront transmis, par lettre, au Conseil fédéral.

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ART. 4. Le présent arrêté sera publié, dimanche 22 mars 1903, par lecture et affiche, ainsi que par insertion dans la Feuille officielle.

Donné en Conseil d'Etat, à Fribourg, le 19 mars 1903.

Le président : GEORGES PYTHON.

Le chancelier: C. GODEL.

ARRÊTÉ

du 26 mars 1903

désignant l'autorité judiciaire compétente pour prononcer les peines prévues par la loi fédérale du 29 mars 1901 sur la taxe d'exemption du service militaire.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG

VU:

La loi fédérale du 29 mars 1901, complétant celle du 28 juin 1878 sur la taxe d'exemption du service militaire ;

L'art. 307 du code de procédure pénale;

CONSIDÉRANT:

L'art. 1er de la loi fédérale du 29 mars 1901, complétant celle du 28 juin 1878 sur la taxe d'exemption du service militaire, statue ce qui suit :

<«< Celui qui par sa faute et nonobstant deux sommations successives de l'autorité militaire, ne paie pas la taxe d'exemption du service militaire,

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est puni par le juge pénal d'un à dix jours d'arrêts de police..

« Le juge peut, en outre, prononcer la privation du droit de vote ou l'interdiction de fréquenter les auberges. Ces deux peines ne peuvent excéder deux ans.

<< La sommation de payer doit contenir la mention de la peine prescrite par la loi et la commination de renvoi au juge pénal.

<< La procédure appartient aux cantons.

<«<La peine n'éteint pas l'obligation de payer la taxe due.

<< Il ne peut être prononcé qu'une condamnation pour le non-paiement d'une même contribution >> ; Sur la proposition de la Direction militaire, des Forêts, Vignes et Domaines,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. En vertu de l'art. 307 du code de procédure pénale précité, les tribunaux correctionnels sont compétents pour prononcer les peines prévues par l'art. 1er de la loi fédérale du 29 mars 1901, complétant celle du 28 juin 1878 sur la taxe d'exemption du service militaire.

ART. 2. Le présent arrêté sera publié par insertion dans la Feuille officielle.

Donné en Conseil d'Etat, à Fribourg, le 26 mars 1903.

Le président : Georges PYTHON.

Le chancelier: C. GODEL.

ARRÊTÉ

du 1er avril 1903

concernant la destruction des hannetons

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG

VU:

L'arrêté du Petit Conseil, du 5 décembre 1806, concernant les mesures à prendre pour la destruction des hannetons;

Le décret du Grand Conseil, du 15 mai 1807, sanctionnant le prédit arrêté ;

CONSIDÉRANT:

Qu'il y a lieu d'apporter la plus grande diligence à détruire les hannetons, dès leur apparition, en raison du préjudice qu'ils causent à l'agriculture ;

Sur la proposition de la Direction de l'Intérieur, de l'Agriculture et de la Statistique,

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ARTICLE PREMIER. Chaque conseil communal a l'obligation de faire ramasser, au printemps de la présente année, les hannetons, dès leur apparition.

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ART. 2. Tout propriétaire ou fermier doit, sous la surveillance de l'autorité locale, faire recueillir, dans la commune où son terrain est situé, 3 litres de hannetons par 36 ares (une pose), jusqu'à concurrence de 18 hectares (50 poses). Le maximum à fournir dans une commune par un contribuable est donc fixé à 18 4 décalitres. Le ménage qui ne possède point de terrain ou qui en possède moins de 36 ares (1 pose), doit également recueillir ou faire recueillir 3 3/4 litres de hannetons. Ces insectes, tués par cuisson dans l'eau bouillante, seront apportés au préposé communal désigné à cet effet, qui inscrira les quantités fournies par chaque contribuable, conformément aux instructions de l'autorité communale.

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ART. 3. Les terrains situés dans l'enceinte des villes, les forêts, sauf celles de chênes et de hêtres, les pâturages de montagnes, l'emprise du chemin de fer ne sont pas assujettis aux règles du présent arrêté. L'Etat, les communes et les corporations, pour les fonds qu'ils possèdent à titre privé, sont assimilés aux particuliers.

ART. 4.

Chaque commune fixera et publiera l'époque de la récolte, de manière à ce qu'elle ait

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