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LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG

ordonne la publication du présent décret par la voie de la Feuille officielle.

Donné en Conseil d'Etat, à Fribourg, le 27 novembre 1903.

Le président : GEORGES PYTHON.

Le chancelier: C. GODEL.

ARRÊTÉ

du 29 décembre 1903

concernant la répartition des frais de réparation de la route cantonale Flamatt-Neuenegg.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG

VU:

Sa décision du 10 mars 1903, autorisant les réparations à exécuter à la route cantonale de Flamatt à Neuenegg;

Le décompte des travaux, accusant une dépense de 1,919 fr. 50:

La déclaration du contrôleur des routes de la Singine sur le résultat de l'enquête faite auprès des communes intéressées :

Les art. 13, litt. b, et 34 de la loi sur les routes, du 5 décembre 1863;

CONSIDÉRANT:

La route cantonale de Flamatt à Neuenegg se trouvant complètement défoncée, il y avait urgence, en évitation d'un plus grand dommage et en vue du maintien de la circulation, de procéder à la réfection des dégâts signalés ;

A teneur de l'art. 34 de la loi sur les routes, ces réparations doivent être considérées comme travaux de reconstruction et la dépense doit être répartie entre l'Etat et les communes intéressées, conformément à l'art. 13, litt. b, de la loi précitée; Les communes ont déclaré accepter la répartition projetée ;

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Sur la proposition de la Direction des Travaux publics,

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ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. Les frais de réparation de la route cantonale de Flamatt à Neuenegg, s'élevant aux 2/10 de la dépense de 1,919 fr. 50, soit à 383 fr. 90, sont répartis entre les communes intéressées comme suit :

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ART. 2. La Direction des Travaux publics est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié dans la Feuille officielle.

Donné en Conseil d'Etat, à Fribourg, le 29 décembre 1903.

Le président : GEORGES PYTHON

Le chancelier: C. GODEL.

LOI FÉDÉRALE

concernant la durée du travail dans l'exploitation des entreprises de transport et de communi

cations.

(Du 19 décembre 1902)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE

VU:

L'art. 26 de la Constitution fédérale ;

Le message du Conseil fédéral du 11 mars 1898

et le rapport du Conseil fédéral du 9 mai 1899,

BULLETIN DES LOIS

8

DÉCRÈTE:

ARTICLE PREMIER. - Sont soumises à la présente loi les entreprises de chemins de fer et de navigation à vapeur, l'administration des postes, celle des télégraphes, y compris celle des téléphones, et les autres entreprises de transport et de communications concédées par la Confédération ou exploitées directement par elle.

La loi est applicable aux personnes qui ont l'obligation de vouer tout leur temps ou la majeure partie de leur temps au service d'exploitation de ces entreprises.

Sont réservées les dispositions de la loi sur les fabriques.

ART. 2. -La durée réelle du travail des fonctionnaires, employés et ouvriers, ne doit pas dépasser onze heures par jour. Le Conseil fédéral peut ordonner que cette durée soit réduite, lorsque des circonstances spéciales rendent une réduction nécessaire.

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ART. 3. La durée du repos ininterrompu est fixé à dix heures au moins pour le personnel circulant des locomotives et des trains, et à neuf heures au moins pour le reste du personnel. Le repos de neuf heures pourra être réduit à huit heures au moins lorsque l'employé demeure dans un bâtiment de l'entreprise situé à proximité de l'endroit où il travaille.

Il est permis de réduire à huit heures le repos

de dix et de neuf heures, si des circonstances particulières l'exigent, ou s'il est ainsi possible d'accorder aux employés des repos plus longs à leur domicile, à la condition qu'ils puissent jouir d'un repos de dix ou de neuf heures tous les trois jours en moyenne.

La journée de travail sera coupée en deux parties à peu près égales par un repos d'une heure au moins. Le repos devra, autant que possible, pouvoir être pris à domicile.

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ART. 4. La durée des heures de présence, durant les vingt-quatre heures, est fixée au maximum à quatorze heures pour le personnel des locomotives et des trains, à douze heures pour les femmes gardes-barrière et, pour le reste du personnel, à seize heures s'il loge dans un bâtiment de l'entreprise situé à proximité de l'endroit où il travaille, à quinze heures dans le cas contraire.

Les heures de présence fixées à quatorze et à quinze peuvent être portées à seize si des circonstances particulières l'exigent, à la condition que les heures de présence ne dépassent pas quatorze ou quinze tous les trois jours en moyenne.

ART. 5. - Il est interdit d'occuper des femmes dans le service ininterrompu de nuit, c'est-à-dire de 11 heures du soir à 4 heures du matin. Réserve est faite en ce qui concerne les employées du télégraphe, du téléphone, les gardiennes, les surveillantes de cabinets de toilette, les femmes chargées du nettoyage ou de services de même nature.

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