ART. 2. Ce subside sera acquitté en trois annuités, à prévoir aux budgets des années 1904, 1905 et 1906. ART. 3. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. ordonne la publication du présent décret par la voie de la Feuille officielle. DÉCRET du 11 novembre 1903 allouant une subvention annuelle complémentaire à la Société de navigation à vapeur sur les lacs de Neuchâtel et de Morat. LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE FRIBOURG VU: Le décret du 13 mai 1895; Le message du Conseil d'Etat, du 9 octobre 1903; DÉCRÈTE : ARTICLE PREMIER. Il est accordé à la Société de navigation à vapeur sur les lacs de Neuchâtel et de Morat une subvention annuelle complémentaire de 2,500 fr. Cette allocation sera servie dès l'année 1904 jusqu'en 1920 inclusivement. La subvention existante, qui devait prendre fin en 1909, est prolongée de même jusqu'à l'année 1920 inclusivement. Ces deux décisions sont prises à la condition expresse que les cantons de Vaud et de Neuchâtel et la municipalité de Neuchâtel votent, de leur côté, des résolutions analogues, chacun pour ce qui le concerne, soit quant au chiffre du subside, soit quant à la durée des deux subventions. ART. 2. Les autres conditions du décret susrappelé du 13 mai 1895 sont applicables à la présente subvention complémentaire. Donné en Grand Conseil, à Fribourg, le 11 novembre 1903. Le président : E. BISE. Le 1er secrétaire : C. GODEL. LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE FRIBOURG ordonne la publication du présent décret par la voie de la Feuille officielle. Donné en Conseil d'Etat, à Fribourg, le 27 novembre 1903. Le président : GEORGES PYTHON. Le chancelier: C. GODEL. Le budget pour l'exercice 1904; L'art. 2 de la loi du 20 septembre 1848 concernant l'impôt sur les fortunes; Les lois du 25 novembre 1868 et du 17 mai 1894, celle du 22 mai 1869 et les articles en vigueur de la loi du 20 décembre 1862, les tarifs établis par les lois du 13 mai 1871 et du 23 novembre 1889: Sur la proposition du Conseil d'Etat, ARTICLE PREMIER. DÉCRÈTE : L'impôt sur les immeubles bâtis et non bâtis est fixé à 2 fr. 3000 pour l'année 1904. ART. 2. - L'impôt sur les capitaux est fixé à 2 fr. 50 00 ART. 3. L'impôt sur les revenus provenant d'emplois publics ou privés, pensions ou autres revenus non atteints par l'impôt sur les capitaux ou par celui sur le commerce et l'industrie, est fixé, pour l'année 1904, à 3 fr. 25 % du revenu imposable. ART. 4. L'impôt sur le commerce et l'indus trie est fixé comme suit : a) Droits fixes. Ces droits seront perçus d'après les tarifs établis par la loi du 13 mai 1871 et celle du 23 novembre 1889: b) Droit proportionnel. Le droit proportionnel est fixé à 3 fr. 50 % du revenu imposable. ART, 5. Le Conseil d'Etat est autorisé à diviser en deux termes la perception des impôts désignés aux art. 1, 2 et 3 du présent décret, qui entre en vigueur dès le 1er janvier 1904. Donné en Grand Conseil, à Fribourg, le 16 novembre 1903. Le président: E. BISE. Le 1er secrétaire : C. GODEL. |