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c) un demi-bataillon d'infanterie de Landwehr de 2de classe, composé d'un nombre de compagnies proportionné à la quantité d'hommes disponibles.

soit

12. Les armes spéciales, soit du contingent, de la Landwehr, se recrutent sur les trois arrondissements indistinctement, et, autant que possible, en ayant égard au chiffre de recrutables que présente chaque arrondissement.

13. La Landwehr de 1re classe sera organisée à l'instar du contingent; on en tirera le nombre de compagnies nécessaire pour former la Landwehr fédérale, savoir :

3 compagnies d'infanterie par arrondissement soit 1 1/2 compagnie par subdivision, en tout 9 compagnies d'infanterie ;

1 compagnie d'artillerie;

1 compagnie de carabiniers;

48 hommes de cavalerie.

14. La force des compagnies de la Landwehr de 2de classe dépendra du nombre d'hommes disponibles dans chaque arrondissement et subdivision; quant à leur organisation, elle est la même que celle qui est prescrite pour le contingent.

15. Il est formé des états-majors spéciaux pour les corps d'artillerie, de carabiniers et de cavalerie.

16. Les états-majors des bataillons sont composés d'après le règlement fédéral.

RÉCAPITULATION

DES FORCES MILITAIRES DU CANTON ET FORMATION

DES CORPS.

Artillerie.

Ce corps comprend 2 compagnies du contingent, 2 compagnies de la Landwehr de 1re classe, ainsi que les hommes du train attachés aux équipages.

Carabiniers.

Ce corps est composé de 2 compagnies du contingent et de 2 compagnies de la Landwehr de 1r classe.

Cavalerie.

Ce corps est composé de 1 1/2 compagnie du contingent et de 1 1/2 compagnie de la Landwehr de 1re classe.

Infanterie.

a) 3 bataillons du contingent composés chacun de 2 compagnies de chasseurs et de 4 compagnies de fusiliers; en tout, 18 compagnies; b) 3 bataillons de Landwehr de 1re classe, composés chacun de 2 compagnies de chasseurs et de 4 compagnies de fusiliers; en tout, 18 compagnies.

c) 3 bataillons de Landwehr de 2de classe, com

posés chacun d'un nombre indéterminé de compagnies, et dont on pourra, au besoin, alimenter les compagnies des deux premières classes de la milice, et tirer des piquets pour former de nouveaux corps.

TITRE III.

De l'inscription et de la tenue des rôles de la milice.

17. Tout ressortissant du canton, présent ou absent, dès l'âge de 19 à 45 ans révolus, est inscrit sur les rôles de la milice par le Conseil communal, tant dans le lieu où il possède un droit de bourgeoisie, que dans celui de son domicile. L'inscription des heimathlos, ainsi que celle des ressortissants suisses, résidant dans ce canton, se fait dans le lieu de leur domicile.

18. Les Conseils communaux tiennent pour cet effet un registre particulier qui leur sera fourni par le Conseil de la guerre, avec les instructions nécessaires pour le mode d'inscription.

Ce registre dépose aux archives de la commune et sera ouvert à l'examen de tout citoyen.

19. Les ressortissants suisses déjà incorporés dans leur canton d'origine, ne seront libérés du service militaire dans ce canton, que pour autant qu'il y ait réciprocité dans le leur, à l'égard du milicien fribourgeois.

TITRE IV.

Du recrutement et de la classification des milices.

20. Le contingent est recruté et complété chaque année par un tirage au sort sur les jeunes gens qui sont dans leur 20me année. Les recrues sont incorporées dans les divers corps du contingent, selon qu'il est prescrit aux art. 10, 11 et 12 de la présente loi, et elles serviront pendant 10 ans, sauf l'exception prévue à l'art. 31.

21. S'il ne se trouve pas suffisamment de jeunes gens de cet âge pour compléter le contingent, l'on pourra faire tirer une seconde fois au sort successivement ceux qui sont dans leur 21me et 22me année, et ainsi de suite.

22. Pour opérer le tirage au sort, les Conseils communaux dresseront chaque année, pour le 1er Janvier, au moyen des rôles de la milice, une liste soit état nominatif des jeunes gens qui ont atteint l'âge prescrit, la feront publier et afficher pendant 15 jours dans leur commune, pour la connaissance de chacun, et l'adresseront, au plus tard, pour le 1er Février, à leur Préfet respectif, afin d'être par celui-ci transmis de suite au Conseil de la guerre.

Si des recrutables sont portés sur plus d'une liste, le Conseil de la guerre ne les maintient que sur celle de leur commune d'origine, ou, s'ils en possèdent plusieurs, sur celle de la commune d'o

rigine, où eux, ou leurs parents, ont eu leur dernier domicile.

23. Le Conseil d'Etat, sur la proposition du Conseil de la guerre, déterminera chaque année le nombre des recrues nécessaires pour l'alimentation du contingent, qui seront réparties et prises par le sort sur chaque arrondissement, à raison du nombre d'hommes recrutables cette année-là.

24. Les numéros sont tirés par les hommes recrutables présents, et par le Commandant du bataillon du contingent de l'arrondissement, où a lieu le tirage, pour les absents.

25. Il sera tiré par le sort autant de numéros qu'il y a d'hommes recrutables dans l'arrondissement. Tous les premiers numéros seront désignés successivement pour entrer dans le contingent, jusqu'à la concurrence du nombre des recrues à fournir par cet arrondissement; les autres resteront en réserve et serviront aux remplacements nécessaires en cas de mise en activité. Les hommes trop faibles ou trop petits seront remplacés par les numéros suivants, et les hommes ainsi remplacés resteront disponibles jusqu'à l'âge de 25 ans. Toutefois, dans le but de répartir plus équitablement le tirage au sort, les recrutables de chaque subdivision, portés sur les états fournis par les communes, seront, avant le tirage au sort, divisés en deux parties égales. Il sera imputé à chacune de ces parties la moitié des recrues qui écherront à la subdivision respective, et il y aura dans chaque subdivision un double tirage au sort, savoir : un pour chaque moitié des recrutables.

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