Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

chef-lieu du canton, et ne pourra s'absenter sans en avoir prévenu le Président du Conseil des finances. (Décret du 19 Juin 1820, art. 5.)

14. Le Commissaire général doit connaître les langues française, allemande et latine. (Décret du 23 Novembre 1843, art. 4.)

15. Ses fonctions sont incompatibles avec l'exercice de tout emploi, fonctions, office, négoce, état ou profession quelconque; il pourra toutefois, avec l'autorisation du Conseil des finances, s'occuper de quelques travaux de géodésie autres que ceux de cadastration. (Décret du 23 Novembre 1843, art. 3.)

16. La durée de son emploi est fixée à 10 ans, au bout desquels il est toujours rééligible. (Décret du 19 Juin 1820, art. 3.)

17. Le traitement du Commissaire général est porté à 1,200 frs. par an, sans qu'il puisse exiger aucune indemnité de route ou d'entretien pour les voyages qu'il est dans le cas de faire d'office, si ce n'est cependant quand il voyage pour affaires à traiter avec les cantons avoisinants ou qu'il se déplace dans les cas de cadastration pour l'exploration territoriale des communes, ou pour la vérification légale d'un plan de cadastre, dans quels cas il lui est alloué une indemnité de huit francs par jour. (Décret du 23 Novembre 1843, art. 2.)

18. Le Commissaire général est placé sous les ordres du Conseil des finances. (Décret du 19 Juin 1820, art. 4.) Avant d'entrer en fonctions, il prête devant ce dicastère le serment suivant :

« Il jure d'être fidèle à la Constitution, de servir le canton avec fidélité et loyauté, de procurer de tout son pouvoir l'avantage de l'Etat; de se conformer aux ordres et directions du Conseil des finances et en général de remplir ses devoirs de manière à pouvoir en rendre compte devant Dieu et ses supérieurs. >>

Donné à Fribourg, le 15 Décembre 1843.

L'Avoyer, Président,

R. WECK.

L'Adjoint du Chancelier,

J. REMY.

PUBLICATION

du 5 Février 1844.

Produit de la collecte en faveur de la contrée de
La Roche.

En exécution de la décision du Conseil d'Etat, en date de ce jour, le tableau ci-après du produit de la collecte, ordonnée le 31 Juillet 1843, en faveur des victimes du débordement des eaux dans la contrée de La Roche, le 13 du même mois, est porté à la connaissance du public.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

Produit total de la collecte 8,809 » 10

Fribourg, le 5 Février 1844.

Chancellerie d'Etat.

CIRCULAIRE

du 28 Février 1844.

Directions aux Juges instructeurs au sujet des

enquêtes préliminaires.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG,

AUX PRÉFETS.

Nous avons eu lieu de nous convaincre que nombre de Juges instructeurs ne se font pas une juste idée de ce que doit être une enquête préliminaire, et que faute d'avoir médité un rapport ou une plainte, et les informations qui leur sont transmises par le Préfet, ils se livrent à des opérations qui compromettent l'instruction et rendent très-difficile la découverte de la vérité, en ce qu'ils donnent d'abord connaissance au prévenu des faits et circonstances de la plainte ou du rapport.

En procédant de la sorte, ils mettent les prévenus en position de combiner un système de défense qui a souvent pour effet de rendre inutiles les efforts de l'instruction dans le but de connaître la vérité. Afin de prévenir un abus aussi préjudiciable à la répression des délits et à la sûreté publique, Nous estimons que les Juges instructeurs ne doivent jamais donner connaissance à un prévenu, dans l'enquête préliminaire, du rapport ou de la plainte

qui a été faite contre lui; mais l'interroger sur les faits et circonstances que ce rapport ou cette plainte contient, après avoir préalablement réfléchi aux moyens les plus propres à connaître la vérité, suivant la nature du délit, les circonstances qui peuvent l'avoir précédé, accompagné ou suivi, ou la position particulière du prévenu.

Lorsque ce sera le cas d'entendre des témoins dans l'enquête, ils devront utiliser les renseignements qu'ils auront fournis, pour interroger le prévenu sur les faits qui sont en connexion avec le délit qui lui est imputé.

Ce n'est qu'ainsi qu'ils pourront se former un plan pour suivre régulièrement un interrogatoire, qui ne doit d'ailleurs être dirigé sur la question directe du délit, que pour autant que l'on observe que le prévenu est disposé à avouer qu'il en est l'auteur.

Il est aussi à observer que les questions qui sont dans le cas d'être adressées au prévenu ne doivent être transcrites que lorsque le prévenu y a répondu, afin de ne pas lui laisser le loisir de méditer sa réponse pendant le temps que le greffier inscrit la question.

Veuillez faire part de ces directions au Président du Tribunal de votre district, avec invitation de s'y conformer.

L'Avoyer, Président,

R. WECK.

L'Adjoint du Chancelier,

J. REMY,

« VorigeDoorgaan »