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ARRÊTÉ

du 11 Décembre 1843.

Nomination des Conseils de paroisse.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG,

Vu l'art. 38 de la loi du 30 Mai 1843, qui statue qu'il sera procédé à la nomination des Conseils de paroisse le 26 Décembre courant;

Vu pareillement l'art. 27 de la loi du 20 Décembre 1831, qui statue que les Conseils communaux se renouvellent par tiers tous les deux ans, et attendu que le dernier renouvellement a eu lieu en Décembre 1841, a, sur la proposition du Conseil de l'intérieur,

ARRÊTÉ :

1. Les assemblées paroissiales se réuniront le 26 de ce mois pour procéder à la nomination des membres des Conseils de paroisse, conformément aux prescriptions du Titre I et II de la loi du 30 Mai 1843.

2. Les assemblées communales se réuniront le 27 de ce mois pour procéder au remplacement des membres sortants qui, aux termes de l'art. 26 de la loi du 20 Décembre 1831, sont toujours rééligibles.

3. Il sera procédé dans ces assemblées d'après les formes prescrites par la loi du 20 Décembre 1831, ainsi que par l'art. 4 de l'arrêté du 18 Décembre 1837 et les articles de celui du 3 Avril 1832 qui y sont rappelés.

4. Une copie du procès-verbal des opérations de ces assemblées sera remise aux Préfets.

5. Les membres nommés des Conseils de paroisse, ainsi que des Conseils communaux se présenteront le 29 de ce mois à la préfecture de leur district, à l'heure qui leur sera fixée par le Préfet, pour prêter le serment prescrit entre les mains de ce magistrat, qui leur adressera une allocution convenable.

6. Le présent arrêté sera imprimé dans les deux langues, publié au sortir de l'office de paroisse et affiché dans chaque commune aux lieux accoutumés.

Donné à Fribourg, le 11 Décembre 1843.

L'Avoyer, Président,

R. WECK.

Le Chancelier,

R. WERRO.

RÈGLEMENT

du 15 Décembre 1843,

concernant l'office du Commissaire général.

LE CONSEIL D'ETAT

DU CANTON DE FRIBOURG,

Vu les lois et règlements concernant le Commissaire général, et dans le but de réunir toutes les prescriptions relatives à cet emploi, sur la proposition du Conseil des finances,

ARRÊTE:

1. Le Commissariat général est confié à un Commissaire qui est nommé par le Conseil d'Etat, et qui ne peut en être membre. (Loi organique du 27 Mai 1831, art. 75.)

2. Le Commissaire général s'occupe principalement des titres sur lesquels sont fondés les droits et les propriétés immobilières de l'Etat, ainsi que de la délimitation de ces propriétés. (Loi organique du 27 Mai 1831, art. 76, No 1, 2.) A cet effet, il doit mettre tous ses soins à acquérir une parfaite connaissance des propriétés foncières et des droits immobiliers de l'Etat, et se rendre familiers tous les titres, plans et documents qui y sont relatifs.

3. Le Commissaire général est chargé de la surveillance et direction des archives tant générales que commissariales, lesquelles sont désormais réunies. (Décret du 23 Novembre 1843, art. 1.)

4. Le Commissaire général fournit à la chancellerie et aux divers dicastères du Conseil d'Etat tous les renseignements et rapports qui lui sont demandés; il fait ou ordonne à cet égard dans les archives les recherches nécessaires.

5. Sans une autorisation spéciale du Président du Conseil des finances, il ne peut ni emporter chez lui, ni laisser emporter par d'autres hors des archives, aucun volume, registre ou document, si ce n'est toutefois ceux qui lui seraient demandés par la chancellerie ou les dicastères. Dans tous les cas, la sortie d'une pièce quelconque est consignée dans un registre ad hoc, et le Commissaire général doit en soigner la rentrée.

6. Le Commissaire général rend annuellement compte au Conseil des finances de ses propres travaux et de ceux des archivistes.

7. Afin de s'assurer de l'exactitude de son rapport ainsi que de la bonne tenue des archives, le Conseil des finances en fait chaque année une visite soigneuse.

8. Le Commissaire général est chargé de la délimitation cantonale. (Loi organique du 27 Mai 1831, N° 4.) Il doit se rendre familiers les travaux déjà exécutés, concourir à ceux en voie d'exécution et se mettre en état de replacer avec exactitude, de concert avec les autorités des cantons voisins,

les bornes qui viendraient à être déplacées à l'avenir. Dans les cas douteux, il ne devra entrer dans aucun arrangement sans avoir préalablement soumis ses doutes et sa manière de voir au Conseil des finances et reçu ses ordres.

9. Il prend à la confection des cadastres la part qui lui est assignée par les lois et règlements concernant cette matière (loco citato, art. 76, N° 5); toutefois il lui est expressément interdit d'y concourir soit en qualité d'adjudicataire principal, soit comme aide ou associé d'un adjudicataire. (Loi du 10 Décembre 1831, art. 4. Décret du-23 Novembre 1843, art. 3 sub finem.)

10. Il fait partie des Commissions désignées pour examiner les aspirants au commissariat. (Loi du 28 Juin 1836 art. 6, litt. c.) En cas d'absence du Président, il en remplit les fonctions.

11. Il surveille et dirige les Commissaires (loi du 27 Mai 1831, art. 76, N° 6), et il leur donne toutes les explications dont ils peuvent avoir besoin; il peut même être chargé par le Conseil des finances d'en réunir un certain nombre pour leur donner quelques leçons théoriques ou pratiques sur des points spéciaux de l'art commissarial.

12. Sauf les dimanches et fêtes de commandement et les jours où il se déplacera pour le service de l'Etat, ou avec due autorisation, le Commissaire général doit se trouver assidument à son bureau pour y vaquer à ses occupations et donner audience au public.

13. Le Commissaire général résidera dans le

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