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3. Le présent traité s'étend à tout le territoire des deux Etats contractants.

4. D'après ce principe, il ne sera fait aucune différence entre les retenues qui ont été versées jusqu'à présent dans les caisses de l'État, et celles qui ont été dévolues à des seigneuries, à des seigneurs fonciers, à des particuliers ou à des corporations; en conséquence, tous les droits de détraction et retenue privés sont également abolis entre les deux États.

5. Du reste, dans l'application de la présente convention, on n'aura égard ni au jour de l'échéance des biens ni à celui où la permission d'émigrer a été donnée, mais uniquement au jour où l'exportation aura effectivement lieu; en sorte que, dès le moment où la présente convention entrera en vigueur, les biens déjà dévolus antérieurement, mais non encore exportés, devront être considérés comme exempts de tous droits de détraction.

6. Le présent traité, fait au nom de la Confédération suisse et du Gouvernement de son Altesse le Prince de Schwarzbourg-Sondershausen, en deux expéditions conformes, sera échangé, puis publié et mis à exécution dans les deux Etats.

Zurich, le trente-un Juillet mil huit cent quarante (1840).

Au nom des Bourgmestre et Conseil d'Etat du canton de Zurich, Directoire fédéral.

Le Bourgmestre en charge,

(L. S.) C. DE MURALT.

Le Chancelier de la Confédération,
(signé) AMRHYN.

La présente déclaration a été échangée contre une semblable du Gouvernement de la principauté de Schwarzbourg-Sondershausen, le 13 Novembre 1843.

DÉCRET

du 15 Novembre 1843.

Augmentation du traitement de l'Intendant général des péages.

LE GRAND CONSEIL

DU CANTON DE FRIBOURG,

Vu le nombre et l'importance des travaux qui incombent à l'Intendant général des péages;

Trouvant nécessaire que ce fonctionnaire dont le traitement a d'ailleurs été considérablement augmenté par la loi du 29 Mai 1841, soit entièrement à la disposition de l'Administration;

Sur la proposition du Conseil d'Etat,

DÉCRÈTE :

1. Les fonctions d'Intendant général des péages sont incompatibles avec l'exercice de tout emploi, fonctions, office, négoce, état ou profession quelconque.

2. L'Intendant général des péages doit connaître le français et l'allemand.

3. L'Intendant général des péages doit avoir son domicile dans le chef-lieu.

- Donné à Fribourg, le 15 Novembre 1843.

L'Avoyer, Président,
DÉGLISE.

Le Chancelier,

R. WERRO.

DÉCRET

du 16 Novembre 1843.

Augmentation du traitement du grand-sautier,

LE GRAND CONSEIL

DU CANTON DE FRIBOURG,

Trouvant nécessaire d'élever le traitement du grand-sautier, fixé à quatre cents francs par le décret du 30 Juin 1831;

Sur la proposition du Conseil d'Etat, et en modification du décret précité,

DÉCRÈTE :

Le traitement du grand-sautier est fixé à cinq cents francs.

Donné à Fribourg, le 16 Novembre 1843.

L'Avoyer, Président,

DÉGLISE.

Le Chancelier,

R. WERRO.

DÉCRET

du 23 Novembre 1843,

relatif au traitement et aux fonctions du Commissaire général.

LE GRAND CONSEIL

DỤ CANTON DE FRIBOURG,

Voulant apporter quelques adjonctions et modifications aux dispositions législatives concernant l'emploi du Commissaire général et les archives commissariales;

Sur la proposition du Conseil d'Etat,

DÉCRETE :

1. Les archives générales et commissariales sont réunies et placées sous la surveillance et direction du Commissaire général.

2. Le traitement du Commissaire général est porté à 1,200 frs., sans qu'il puisse exiger aucune indemnité de route ou d'entretien pour les voyages qu'il est dans le cas de faire d'office, si ce n'est cependant quand il voyage pour affaires à traiter avec les cantons avoisinants, ou qu'il se déplace dans les cas de cadastration pour l'exploration territoriale des communes, ou pour la vérification légale d'un plan de cadastre; dans quels cas, il lui est alloué une indemnité de huit francs par jour.

3. Ses fonctions sont incompatibles avec l'exercice de tout emploi, fonctions, office, négoce, état ou profession quelconque ; il pourra toutefois, avec l'autorisation du Conseil des finances, s'occuper de quelques travaux de géodésie autres que ceux de cadastration.

4. Il doit connaître les langues française, allemande et latine.

Donné à Fribourg, le 23 Novembre 1843.

L'Avoyer, Président,
DÉGLISE.

Le Chancelier,

R. WERRO.

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