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catholique du Canton, a, sur la propostion du Conseil de l'intérieur,

ARRÊTÉ:

1. Les paroisses qui étant composées de plus d'une commune auront des motifs pour invoquer l'exception portée à l'art. 1er de la loi du 30 Mai 1843, devront en faire la déclaration à leurs Préfets respectifs avant le 1er Novembre prochain, en produisant un exposé de leur situation particulière justifiant leur demande.

2. Les Préfets transmettront immédiatement avec leur préavis ces demandes au Conseil de l'intérieur qui en réfèrera au Conseil d'État.

3. Les assemblées de paroisse se réuniront dimanche 22 Octobre prochain, pour déterminer le nombre de membres dont le Conseil paroissial sera composé. En cas de dissidence, les communes qui auraient des réclamations à présenter, devront les remettre aux Préfets, dans le terme de 10 jours dès la date où l'assemblée paroissiale aura pris sa résolution.

4. Ces pièces seront de suite transmises au Conseil de l'intérieur, qui, après les avoir examinées, donnera son préavis au Conseil d'État, pour qu'il puisse en prononcer.

5. Les Préfets transmettront également au Conseil de l'intérieur, pour le 1er Novembre prochain, et munis de leur légalisation, les procès-verbaux des opérations des assemblées paroissiales qui se réuniront le 22 Octobre.

6. Dans les paroisses, qui ne se composent que d'une seule commune, les assemblées communales et les Conseils communaux auront à se conformer, dès le 1er Janvier 1844, à ce qui est prescrit aux art. 33 et 34 de la loi précitée du 30 Mai 1843.

7. Le présent arrêté sera imprimé, publié et affiché aux lieux accoutumés dans toutes les communes du Canton, à l'exception de celles du district de Morat.

La loi du 30 Mai 1843, sur les assemblées et Conseils de paroisse dans la partie catholique du Canton, sera pareillement imprimée et promulguée par dépôt d'un exemplaire à la secrétairerie de chaque commune.

Donné à Fribourg, le 18 Septembre 1843.

L'Avoyer, Président,

R. WECK.

Le Chancelier,

R. WERRO

ARRÊTÉ

du 6 Octobre 1843,

concernant la forme à suivre dans les actions à intenter à l'Administration publique.

LE CONSEIL D'ETAT

DU CANTON DE FRIBOURG,

Considérant que la loi du 2 Juillet 1831 veut que le Ministère public représente le Conseil d'Etat auprès des tribunaux ; considérant que, malgré cette prescription, des formes différentes sont suivies lorsqu'il s'agit d'actions à intenter à l'Administration publique; voulant prévenir les inconvénients qui sont déjà résultés de ce défaut d'uniformité,

ARRÊTE :

1. Toute sommation ou citation ayant pour objet une action civile dirigée contre le Gouvernement doit être adressée et intimée au procureur d'office du district où siége le Tribunal qui doit en juger.

2. Le procureur d'office communique sans retard et sous sa responsabilité l'exploit reçu au procureur général et attend ses directions. Si l'assignation se trouvait trop rapprochée, le procureur d'office s'adressera au juge pour demander un ren

voi suffisant, afin qu'il puisse être satisfait aux prescriptions du présent arrêté.

3. Dès que le procureur général a reçu un tel exploit, il doit immédiatement, et avant d'y répondre, en faire part au dicastère, dans les attributions duquel rentre, par sa nature, l'objet de l'attaque pour recevoir ses directions.

4. Il donne au procureur d'office du district les directions nécessaires pour soigner les intérêts de l'Etat; il se fait, après chaque opération, rendre compte de la manière dont elles ont été exécutées.

5. Si une difficulté est engagée, le procureur général a le devoir de soumettre ses pièces au di-castère que cela concerne, comme aussi de le tenir au courant de la marche de la procédure.

6. Le procureur d'office ne doit faire, durant la litispendance, aucune démarche sans avoir obtenu les directions du procureur général, les mesures conservatoires exceptées, lorsqu'il y a urgence.

7. Le présent arrêté sera communiqué au procureur général, ainsi qu'aux procureurs d'office, pour leur conduite, et de plus imprimé et publié dans la feuille officielle du canton.

Donné à Fribourg, le 6 Octobre 1843.

L'Avoyer, Président,

R. WECK.

Le Chancelier,

R. WERRO.

TRAITÉ

pour l'abolition de la traite foraine avec la principauté de Schwarzbourg-Sondershausen.

Le Directoire fédéral, au nom de la Confédération suisse, a conclu avec le Gouvernement de son Altesse le Prince de Schwarzbourg-Sondershausen, pour l'abolition réciproque et générale des droits qui pèsent sur l'exportation des biens, la convention dont suit la teneur :

1. Tous les droits de détraction perçus jusqu'à présent, sous quelque dénomination que ce soit, sur les biens exportés de la Confédération suisse dans la pricipauté souveraine de SchwarzbourgSondershausen, ou réciproquement de la principauté souveraine de Schwarzbourg-Sondershausen dans la Confédération suisse, sont entièrement supprimés entre les deux États, sans aucune distinction, soit que les biens s'exportent par émigration licite, achat, échange, donation, succession, soit que l'exportation ait lieu de toute autre manière.

2. Sont néanmoins exceptés de cette suppression les droits déjà établis ou qui pourraient l'être, dans l'un ou l'autre État, sur les ventes, échanges, successions, legs ou donations, et qui ne concernant point les exportations de biens, seraient également acquittés par les propres ressortissants ou sujets.

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