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Soustractions commises par les dépositaires publics, mais seulement dans le cas où elles sont punies de peines afflictives ou infamantes ; h) Banqueroute frauduleuse.

3. Les objets volés dans l'un des deux pays et déposés dans l'autre, seront restitués de part et d'autre en même temps que s'effectuera la remise des individus accusés du vol.

Il est expressément entendu que l'on ne se bornera pas à la restitution des objets volés ou saisis en la possession de l'individu arrêté, mais qu'on remettra en même temps ceux qui pourraient servir à la preuve du délit.

4. Les pièces qui devront être produites à l'appui des demandes d'extradition, sont le mandat d'arrêt décerné contre les prévenus, ou tous autres actes émanés de l'autorité ayant droit de les mettre en accusation, indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.

5. Si, pour constater un crime ou les circonstances qui l'accompagnent, il était nécessaire d'entendre le témoignage de ressortissants appartenant aux cantons susnommés, ou de sujets sardes, leurs dépositions seront reçues par leur juge naturel, ensuite des lettres rogatoires en due forme qui auront été respectivement adressées à cet effet; la comparution personnelle des témoins pourra cependant être demandée au Gouvernement auquel ils ressortissent, dans des cas extraordinaires, tels que celui où il s'agirait de constater l'identité du prévenu ou le corps du délit. On devra toujours déférer à cette

demande, lorsqu'elle sera accompagnée d'un saufconduit, à l'effet de garantir que le témoin ne puisse être arrêté ou molesté, ni pendant son séjour forcé dans le lieu où le juge qui doit l'entendre exerce ses fonctions, ni pendant son voyage en allant et en retournant.

Cependant, s'il arrivait que le témoin fût reconnu complice, il sera remis aux autorités de son pays, afin d'être renvoyé par devant son juge naturel. Le Gouvernement qui l'aurait appelé se chargerait des frais de transport jusqu'aux frontières de l'Etat auquel l'individu ressortit.

6. Les passe-ports nécessaires seront délivrés aux témoins, et les gouvernements respectifs s'entendront pour fixer l'indemnité due à raison de la distance et du séjour, ainsi que l'avance qui devra préalablement être faite.

7. Si l'individu dont l'extradition est demandée était poursuivi ou avait été condamné, dans le pays où il s'est réfugié, pour crimes ou délits commis dans ce même pays, il n'y a obligation à le livrer qu'après qu'il aura subi la peine prononcée contre

lui.

8. Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente convention. Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée, ne pourra être dans aucun cas poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ou pour aucun fait connexe à un semblable délit.

9. L'extradition ne pourra avoir lieu, si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation,

la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

10. Chacun des deux Etats supportera les frais occasionnés par l'arrestation, la détention et le transport à la frontière des individus dont l'extradition aura été accordée, ainsi que les frais de consignation et de transport des effets qui, aux termes de l'art. 5, doivent être restitués ou remis pour servir à constater le délit.

11. Ceux des cantons confédérés qui n'auraient pas accédé à la présente convention à l'époque de la ratification, conserveront la faculté d'y adhérer en tout temps, même après que l'échange des actes de ratification aura eu lieu.

12. La présente convention est conclue pour dix ans, et continuera d'être en vigueur pendant dix autres années, dans le cas où, six mois avant l'expiration du premier terme, aucun des deux gouvernements n'aurait déclaré y renoncer, et ainsi de suite de dix ans en dix ans.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre mois, ou plus tôt, s'il est possible.

En foi de quoi, les plénipotentiaires susdits l'ont signée, sous réserve des ratifications précitées, en double original, et y ont apposé le cachet de leurs

armes.

Lausanne, le 28 Avril 1843.

(signé)

(signé)

(L. S.)

FOURNIER. (L. S.) CROTTI DE CASTIGLIOLE. D. A. DE GONZENBACH.

(L. S.)

A été et est acceptée Nous, ayant agréable dans tout son contenu par la convention ci-dessus, les Etats de Lucerne, l'avons approuvée, conBerne, Uri, Schwytz, Un-firmée et ratifiée, et, par terwalden le haut et le ces présentes, signée de bas, Glaris, Zug, Fri-notre main; Nous l'apbourg, Soleure, Bâle-prouvons, confirmons et Campagne, Schaffhouse, ratifions, tant pour Nous Argovie, Thurgovie, Tes-que pour nos héritiers et sin et Vaud. successeurs, promettant, en foi et parole de roi,

En conséquence, Nous d'observer et de faire la déclarons sanctionnée exactement observer les et ratifiée par les cantons stipulations qu'elle rensusnommés, et promet-ferme. tons en leur nom qu'elle sera fidèlement et religieusement observée.

En foi et témoignage

de quoi, Nous avons fait contre-signer ces présentes

En foi de quoi, les pré-par le comte Clément Sosentes ont été signées par lar de la Marguerite, grand notre Président, l'Avoyer cordon de notre ordre redu canton de Lucerne, par ligieux et militaire des notre secrétaire d'Etat, SS. Maurice et Lazare, et munies du grand sceau grand-croix de plusieurs de la Confédération suisse, ordres étrangers, notre à Lucerne, le vingt-neu-premier secrétaire d'Etat vième Juillet mil huit cent des affaires étrangères,

quarante-trois (29 Juillet notaire de la couronne et surintendant général des

1843).

L'Avoyer du canton de postes, et y avons fait Lucerne, Président de mettre le sceau royal. la Diète et du Directoire

fédéral.

(signé)

Donné en notre palais

de Turin, le 30 du mois

ROD. RUTTIMANN. de Mai, l'an de grâce 1843

(L. S.)

Le Secrétaire d'Etat de la

Confédération,
(signé)

A. DE GONZENBACH.

et de notre règne le 13°.

(signé) CH.-ALBERT. (L. S.)

(contre-sig.)

SOLAR

DE LA MARGUERITE.

Pour copie conforme,

Le Chancelier de la Confédération,
(signé) AMRHYN.

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