LOI (*) du 14 Novembre 1844, sur le rachat forcé de la dime. LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE FRIBOURG, Vu les avantages, qui résultent pour les décimables comme pour les décimateurs, du rachat de la dîme au moyen de la caisse d'amortissement; Considérant qu'il importe de mettre un terme à cette liquidation, qui, d'après la loi existante, pourrait se prolonger d'une manière indéfinie au détriment d'une bonne culture, et entraînerait peut-être des embarras et des difficultés par la suite; Du reste l'expérience ayant prouvé la nécessité d'apporter quelques changements aux dispositions de cette loi, sur la proposition du Conseil d'Etat, DÉCRÈTE: 1. L'art. 1o de la loi du 16 Janvier 1833, qui déclare le rachat de la dime facultatif dans le canton, est rapporté. (*) Cette loi n'a été promulguée qu'avec l'arrêté d'exécution du 17 Mars 1846, qui sera inséré dans le volume suivant du bulletin des lois. 2. Le rachat de cette redevance est déclaré obligatoire pour les dîmeries non rachetées jusqu'ici '; elle sera perçue en nature pour la dernière fois en 1846, et le capital fixé pour son rachat est payable en argent avec les intérêts courants du 1er Janvier 1847.. 3. Tous les capitaux provenant de ce rachat qui ne seront pas payés comptant dans l'année 1847, seront inscrits à partir de cette année à la caisse d'amortissement, et rachetés d'après ce mode de liquidation. 4. Les décimables qui voudront opérer leur rachat par la voie de l'amortissement, doivent faire les diligences nécessaires, à teneur de l'art. 3 de l'arrêté du 20 Septembre 1833, pour obtenir l'inscription de leur redevance à la caisse d'amortissement avant le 15 Novembre 1847. 5. Si cette inscription n'a pu s'opérer, à dater de la première année, elle sera renvoyée aux suivantes, mais les débiteurs devront cumuler lors du premier paiement les intérêts et annuités en retard depuis 1847, et payer en sus à la caisse d'amortissement l'intérêt des sommes arriérées des années précédentes. 6. Les revers provenant de dîmes rachetées en vertu de la loi de 1805, devront également être remboursés en argent ou leur montant inscrit à la caisse d'amortissement dans le courant de 1847. 7. Les art. 4 et 5 ci-dessus sont applicables à la liquidation de ces revers. 8. Enfin il est apporté à la loi du 16 Janvier 1833, et à l'arrêté y relatif du 20 Septembre de la même année, les changements et restrictions ciaprès : a) Toutes les dîmeries, qui, en vertu des art. 3 et 6, seront liquidées par la voie de l'amortissement, paieront également une annuité de 51/2 p. %. Les termes des paiements à faire à la caisse partiront tous du 1er Janvier 1847, de manière que toutes ces dimeries seront complètement liquidées en 1881, 34me année de leur inscription à cette caisse. b) Le débiteur, qui veut rembourser sa cote e) La caisse peut exiger le remboursement ou retenue de 2 p. % en faveur de la caisse sur les sommes déjà payées. 9. Toutes les dispositions de la loi du 16 Janvier 1833 et de l'arrêté d'exécution du 20 Septembre de la même année, restent en vigueur pour autant qu'elles ne sont pas contraires à la présente loi. 10. Le Conseil d'Etat est chargé de procurer l'exécution de la présente loi et de faire les règlements qui deviendraient nécessaires. Donné à Fribourg, le 14 Novembre 1844. L'Avoyer, Président, Le Chancelier, R. WERRO. FIN DU 20me VOLUME. |