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RÈGLEMENT

du 12 Décembre 1845,

concernant les devoirs et fonctions de l'Inspecteur des

arsenaux.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG,

Voulant déterminer les fonctions et devoirs de l'Inspecteur des arsenaux, a, sur la proposition du Conseil de la guerre, arrêté ce qui suit:

1. L'Inspecteur des arsenaux est chargé de l'administration des arsenaux et de tout ce qui se rattache à cette partie, sous la surveillance et direction de la commission des arsenaux et du Conseil de la guerre.

2. Il est responsable de la gestion de tous les objets confiés à sa garde; il fournit à cet effet un cautionnement agréé par le Conseil de la guerre.

5. Il tient inventaire exact de tout le matériel de guerre, de celui de l'artillerie et du train, de tous les objets d'armement, d'équipement et de harnachement, ainsi que des munitions qui se trouvent dans les arsenaux ou autres locaux qui en dépendent. Il veille à ce que tout soit entretenu propre, en bon état et placé en bon ordre.

4. Il tient également un inventaire et un livre d'entrées et de sorties du mobilier et des diverses machines et instruments des ateliers qui dépendent de l'arsenal.

5. Il ne livre aucun objet quelconque sans autorisation du Conseil de la guerre ou de la commission des arsenaux, ou sans un bon signé par l'Inspecteur général des troupes, et se fait donner un reçu par la personne à laquelle il livre.

6. L'Inspecteur des arsenaux provoque les soumissions nécessaires pour confection ou réparation, selon les ordres et directions qu'il recevra de la commission des arsenaux, à laquelle il devra assister chaque fois qu'il y sera invité. Il propose et surveille les divers achats, confection d'armes, d'objets d'équipement, de munitions, voitures de guerre, etc., ainsi que les réparations nécessaires. A cet effet, il soumet les projets de convention à l'approbation de l'autorité compétente, et en remet un double au bureau de la guerre ; il soigne du reste toutes écritures et correspondances qui concernent les objets prémentionnés.

7. Il tient un registre exact des entrées et sorties des arsenaux et un contrôle nominatif bien spécifié des effets d'armement, d'équipement, de campement, de harnachement, etc., livrés à la troupe.

8. Il délivre les objets à la troupe et les reçoit également de ceux qui sont congédiés, ou qui ont fini leur temps de service. Il veille à ce que ces objets rentrent en bon état, et dans le cas contraire, il évalue, d'après un tarif, les réparations à faire,

ou les objets manquants, et en dresse une note qu'il fait acquitter par celui qui rend les dits objets.

En cas de refus ou de contestation pour l'acquittement de ces frais, l'Inspecteur des arsenaux s'adresse à l'Inspecteur général. A la fin de chaque année, l'Inspecteur des arsenaux verse le produit de ces argents dans la caisse de l'Etat contre quittance, qui sera produite au Conseil de la guerre.

9. L'Inspecteur des arsenaux a la surveillance immédiate sur les ateliers et les ouvriers de l'arsenal; mais leur nomination, leur nombre et le montant de leurs journées sont arrêtés par le Conseil de la guerre, sur la proposition de la commission ou de l'Inspecteur des arsenaux.

10. Il veille également à ce que les ouvriers se conforment exactement au règlement particulier qui est affiché dans l'atelier, et il tient un registre spécial des heures ou des journées de travail. Il veille aussi à ce qu'il n'y ait pas abus dans l'emploi des matériaux.

11. Il soumet au visa de l'Inspecteur général et ensuite à l'ordonnancement du Conseil de la guerre tous les mandats de paiement à faire et en tient écriture.

Sous le rapport de la forme de ces mandats, soit comptes, il se conformera aux rubriques indiquées par le bureau de la guerre.

12. A la fin de chaque année, au 31 Décembre, il boucle sa comptabilité et dresse le compte des arsenaux en trois doubles, d'après la forme prescrite. Ce compte sera comparé avec l'inventaire des

arsenaux, dont la vérification aura lieu chaque année à l'époque désignée par la commission des

arsenaux.

13. L'Inspecteur des arsenaux est détenteur des clefs des arsenaux ; mais selon les circonstances, on peut exiger que ces clefs soient déposées chaque soir chez le Président du Conseil de la guerre.

14. L'Inspecteur des arsenaux est encore spécialement chargé de l'administration, de la surveillance de la fabrication de la poudre, des personnes y employées et des bâtiments et des machines de la poudrière, ainsi que de la surveillance des dépôts, soit magasins de poudre, et propose les réparations nécessaires; il est en outre chargé de la vente en détail des poudres.

Il se conformera à cet égard aux directions tracées dans les divers arrêtés concernant la fabrication et la vente des poudres.

Donné à Fribourg, le 12 Décembre 1845.

L'Avoyer, Président,

FOURNIER.

L'Adjoint du Chancelier,

J. REMY.

ARRÊTÉ

du 15 Décembre 1845.

Révocation des mesures extraordinaires au sujet de la surlangue et du piétain.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG,

Vu les rapports rassurants parvenus à l'autorité sanitaire sur la nature bénigne et le déclin de la maladie de la surlangue et du piétain, tant dans ce canton que dans les cantons voisins;

Considérant d'après cela, que la libre circulation du bétail d'un canton à l'autre peut être rétablie sauf les mesures de police prescrites par le règlement de santé du 4 Juin 1804;

Sur la proposition du Conseil de santé,

ARRÊTE:

1. Les mesures extraordinaires prescrites par les arrêtés des 9 et 22 Octobre dernier sont révoquées.

2. En conséquence, la libre entrée du gros et menu bétail provenant des cantons de Berne et de Vaud est permise, pourvu que chaque pièce de bétail soit accompagnée d'un certificat de santé régulier.

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