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néral des troupes, a, sur la proposition du Conseil de la guerre, réglé à ce sujet ce qui suit :

1. Le directeur du magasin, soit capitaine d'habillement, remplit également les fonctions de secrétaire auprès de l'Inspecteur général des troupes.

2. Le capitaine d'habillement est chargé de la garde et de la surveillance du magasin d'habillement, et se trouve sous les ordres immédiats du Conseil de la guerre et de la commission militaire.

3. Aucun effet d'habillement de première mise ne devra être délivré aux recrues sans un état, soit bon nominatif, contenant le nom, le prénom, l'origine de l'homme, la compagnie à laquelle il appartient, la date de la livraison, et la spécification des objets livrés. Ces états doivent être signés par le commandant de la compagnie et visé par l'Inspecteur général.

Tout autre effet qui ne serait pas de première mise ne peut être délivré qu'ensuite d'autorisation du Conseil de la guerre, dont il sera fait mention sur le bon. Ces divers états, soit bons, servent de pièces justificatives pour le compte du magasin.

4. Le capitaine d'habillement tient un journal soit livre de magasin par entrées et sorties, ainsi que tous autres livres qui seront trouvés nécessaires, et se conformera à cet égard à ce qui lui sera prescrit.

5. Ensuite des ordres et directions qu'il recevra, il provoquera les soumissions, soignera la correspondance avec les fournisseurs ainsi que toutes les écritures concernant le magasin d'habillement, dres

sera les projets de conventions, et en tiendra un registre, ainsi qu'un journal des fournitures reçues. L'un des doubles des conventions ratifiées sera déposé au bureau de la guerre. Tous les bons à ordonnancer sur la caisse d'habillement et qui concernent le magasin d'habillement, seront au préalable signés par le capitaine d'habillement.

Ces bons seront dressés dans la forme voulue et prescrite pour la comptabilité de cette caisse.

6. Il est chargé de soigner toutes les fournitures et effets d'habillement appartenant au gouvernement, qui sont déposés dans le magasin d'habillement confié à sa garde. Il surveille et contrôle le confectionnement de tous les effets d'habillement d'après les ordres et directions de la commission militaire.

7. A la fin de chaque année, au 31 Décembre, il bouclera ses livres de magasin et expédiera en deux doubles un compte détaillé du magasin d'habillement dans la forme qui sera prescrite.

8. Le capitaine d'habillement, est responsable de tous les effets et fournitures déposés dans le magasin d'habillement, ainsi que de celles confiées aux ouvriers pour confectionnement, et il donnera à cette effet une caution suffisante agréée par le Conseil de la guerre.

9. Au moyen du traitement annuel qui lui est alloué dans le décret du 14 Juin 1845, le capitaine d'habillement est chargé de tous frais de bureau, ainsi que de ceux qui concernent le service du magasin d'habillement. Toute dépense extraordinaire à cet

égard devra préalablement être autorisée par le Conseil de la guerre.

10. Toutes autres dispositions antérieures concernant les devoirs et attributions du directeur du magasin, soit capitaine d'habillement, sont rapportées.

11. En sa qualité de secrétaire de l'Inspecteur général des troupes, le capitaine d'habillement est à la disposition de son chef pour toutes les écritures qui ont rapport au militaire en général et aux fonctions de l'Inspecteur des troupes.

Il dresse tous les registres matricules, contrôles, ròles de compagnies et états militaires qui doivent être entre les mains de l'Inspecteur général, ainsi que ceux qui doivent être déposés au bureau de la guerre ou transmis aux Préfets. Il dresse également pour la fin de Juin les états par préfecture des jeunes gens non atteints par le sort ou libérés du service, et remet ces états au bureau de la guerre.

12. Le capitaine d'habillement doit connaître les langues française et allemande; les aspirants à cet emploi seront en conséquence soumis à un examen. Donné à Fribourg, le 5 Novembre 1845.

L'Avoyer, Président,

FOURNIER.

L'Adjoint du Chancelier,

J. REMY.

DÉCRET

du 17 Novembre 1845,

concernant le rétablissement de la prime pour les

chevaux de cavalerie.

LE GRAND CONSEIL

DU CANTON DE FRIBOURG,

Considérant que l'organisation militaire de 1844 abolit tacitement la prime pour les chevaux de cavalerie, que, d'un autre côté, cette loi augmente de deux ans la durée du service dans cette arme, et qu'ainsi le cheval, au bout de huit ans de service, subit une dépréciation sensible qui serait entièrement à la charge du cavalier;

Trouvant, par ces motifs, qu'il est dans l'intérêt de l'alimentation du corps de la cavalerie, qui se recrute de volontaires, et dont l'effectif a été doublé par le règlement militaire fédéral, de rétablir la prime pour les chevaux de cavalerie;

Sur la proposition du Conseil d'Etat,

DÉCRÈTE:

1. Il est alloué à chaque sous-officier et simple cavalier une prime de 100 frs. pour son cheval de monture.

2. Cette prime compte pour les huit années de service dans le corps de la cavalerie, et elle sera payée par moitié, soit 50 frs. au bout de quatre ans, et 50 frs. lorsque les huit ans sont parachevés.

3. Le cavalier qui viendrait à mourir avant d'avoir achevé son temps de service, n'aura droit à cette prime qu'au prorata de temps du service qu'il a fait.

4. Au moyen de cette prime, le cavalier se fournira une paire de pantalon de drap uniforme, sans basane, et une paire de bottes.

5. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret et de prendre les mesures qui s'y rattachent.

Donné à Fribourg, le 17 Novembre 1845.

L'Avoyer, Président,
DÉGLISE.

Le Chancelier,

R. WERRO.

LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE FRIBOURG

ordonne que le présent décret soit imprimé et publié par insertion dans la feuille officielle du canton, ainsi que par le dépôt d'un exemplaire à la secrétairerie de chaque commune.

Fribourg, le 19 Novembre 1845.

L'Avoyer, Président, FOURNIER.

L'Adjoint du Chancelier, J. REMY

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