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b) un acte d'émancipation de l'école primaire. Pour le cas où le candidat solliciterait une part du subside accordé aux étudiants pauvres par le décret du 21 Juin 1845, il doit de plus remettre à la commission examinatrice une attestation du Conseil communal de son domicile, constatant son défaut de fortune.

SECTION II.

Rapport des élèves avec leurs maîtres de pension.

9. Les pensions des élèves externes ne doivent pas, si possible, être éloignées de plus de demilieue de l'école. Dans un but moral et économique, la commission de l'école, de concert avec la petite commission de district, encouragera la formation d'un pensionnat et le recommandera aux parents des élèves.

10. Le choix de la pension est soumis à l'approbation du directeur et du catéchiste de l'école; elle devra être indiquée lors de l'examen d'admission.

11. Chaque élève doit avoir son lit à part, en conséquence, nul maître de pension ne pourra recevoir plus de pensionnaires qu'il n'aura de lits disponibles. Il est interdit aux élèves de prendre la table dans une maison et le logement dans une autre.

12. Aucun élève ne pourra changer de pension sans une autorisation expresse; en cas de changement autorisé, l'élève qui change de pension doit, avant de sortir, exhiber au maître de la maison

une déclaration littérale signée du directeur et du catéchiste.

13. Les maîtres de pension veillent sur la conduite morale de leurs pensionnaires, et surtout à ce qu'ils se trouvent à la maison aux heures fixées par le directeur et le catéchiste.

14. Les maîtres de pension qui négligeraient leurs devoirs à cet égard, ou qui souffriraient que leurs pensionnaires se conduisissent d'une manière irrégulière, perdront le droit de les garder plus longtemps et de recevoir des pensionnaires à l'avenir. Le directeur et le catéchiste prononcent sur les cas dans lesquels le maître de pension ne peut exiger le prix convenu que pour le nombre des jours écoulés.

15. Afin d'assurer l'exécution des dispositions. contenues dans cette section, il en sera donné communication, soit aux maîtres de pension, soit aux parents des élèves, pour qu'ils aient à s'y conformer.

SECTION III.

Conduite des élèves.

16. Les élèves doivent remplir fidèlement les devoirs religieux qui leur sont prescrits par le catéchiste.

Ceux de la classe de chant pourront être employés à l'église en cette qualité.

17. La fréquentation des auberges, pintes et cafés, des lieux de danse et autres lieux dangereux

pour la jeunesse, est absolument interdite aux élèves. Néanmoins, en ce qui concerne les auberges, des exceptions pourront être accordées par le directeur, dans des cas spéciaux, comme par exemple l'arrivée des parents, etc.

18. Il est de même expressément défendu aux élèves de s'absenter de nuit de leur domicile ou de leur maison de pension.

19. Les élèves doivent obéissance au directeur, au catéchiste et aux autres professeurs, et ils doivent leur témoigner en toute circonstance des égards respectueux.

S'ils ont quelque sujet de plainte, ils devront en faire part convenablement, soit au directeur, soit aux professeurs, selon le cas, et ceux-ci devront les aider de leurs conseils et de leur appui.

CHAPITRE IV.

Directeur, professeurs et maîtres.

SECTION PREMIÈRE.

Nominations.

20. Le directeur et les professeurs, qui pourront être membres d'une corporation religieuse, sont nommés par le Conseil d'Etat, en vertu de l'art. 4 de la loi du 23 Novembre 1844.

21. La direction de l'école peut être confiée à l'ecclésiastique chargé par le Rme Evêque de l'instruction religieuse.

22. Les places de professeurs devenues vacantes devront être annoncées deux fois dans la feuille officielle.

Les postulants feront conster de leurs connaissances dans la partie de l'enseignement qui doit leur être confiée ; ils seront par conséquent soumis à un examen public dont le jour sera annoncé officiellement. Néanmoins, sur la proposition du Conseil d'éducation, le Conseil d'Etat pourra nommer professeurs, sans examen préalable, des hommes connus par leur savoir et leur capacité.

23. Les simples maîtres sont nommés sans examen par le Conseil d'éducation, sur la proposition de la commission de l'école.

24. L'ecclésiastique désigné par le Rme Evêque pour donner l'instruction religieuse, sera de préférence chargé du cours d'histoire et de géographie, et, en cas de besoin, des éléments de latinité.

25. Le directeur, les professeurs et maîtres attachés à l'école moyenne allemande devront être pourvus du placet épiscopal au moment de leur nomination et pendant toute la durée de leurs fonctions.

26. Le directeur et les professeurs devront suivre les règles données par le Rme Evêque pour l'accomplissement des devoirs religieux. Ils sont soumis à sa surveillance supérieure dans tout ce qui a rapport à la morale et à la religion.

27. Le Conseil d'Etat, sur la proposition du Conseil d'éducation, peut révoquer les professeurs pour des motifs graves.

28. Les professeurs qui seraient dans le cas de s'absenter, pour un à trois jours, devront s'annoncer au directeur; pour un terme plus long, ils devront s'adresser à la commission de l'école; dans tous les cas, il sera pourvu à ce que le cours ne soit pas interrompu.

29. Dans la règle un professeur ne peut obtenir sa démission avant la fin de l'année scolaire. Le professeur qui voudrait quitter l'école durant l'année devra déposer sa demande en démission entre les mains de la commission au moins deux mois d'avance.

SECTION II.

Traitements.

30. Les traitements des professeurs de l'école moyenne allemande sont fixés par le Conseil d'Etat. Ils ne peuvent être au-dessous de 600 frs. chacun.

Le directeur reçoit une indemnité supplémentaire de deux cents francs.

Les simples maîtres sont payés par la commission, sauf l'approbation du Conseil d'éducation.

31. Les traitements commencent à courir à l'origine de l'année scolaire, c'est-à-dire à partir du 15 Octobre. Ils sont acquittés par trimestre. Néanmoins le professeur qui vient à quitter l'école, soit spontanément, soit en vertu de l'art. 23 ci-dessus, dans le courant d'un trimestre, n'a droit à son traitement qu'à râte de temps.

32. Le logement dû aux professeurs, à teneur de l'article de la loi concernant l'école moyenne

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