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Sur la proposition du Conseil d'éducation :

ARRÊTE:

1. Le crédit alloué par la loi du 21 Juin 1845, pour venir en aide aux jeunes gens qui fréquentent l'école de droit, le collége cantonal et les deux écoles moyennes, sera réparti d'avance, à l'expiration de chaque année scolaire, entre ces divers établissements, proportionnellement, pour chacun d'eux, au nombre des élèves fribourgeois qui en auront suivi les cours durant l'année venant d'expirer.

2. Lorsque les fonds spécialement affectés à l'un de ces établissements ne seront pas épuisés par l'application de détail qui en aura été faite, le restant sera, pour cette année, réparti entre les autres établissements désignés dans l'article précédent, et d'après les bases qui y sont posées.

3. Les élèves admis à participer au subside annuel accordé par le Grand Conseil, seront classés par catégories, et recevront, selon leur dénûment plus ou moins grand, des secours de 100 frs., de 75 frs. ou de 50 frs.

4. Nul élève, sous quelque prétexte que ce soit, ne peut obtenir un nombre de secours supérieurs à celui des années déterminées pour parcourir régulièrement le cours d'études de l'établissement qu'il fréquente.

5. Les secours sont annuels et payables par moitié à la fin de chaque semestre. Ils peuvent être retirés en tout ou en partie à ceux qui s'en ren

draient indignes par leur conduite ou qui cesseraient de manifester les dispositions requises d'aptitude et de capacité.

6. Les jeunes gens qui veulent obtenir un secours, subissent un examen destiné à faire apprécier leur aptitude et les connaissances qu'ils ont déjà acquises; ils doivent justifier de leur bonne conduite au moyen d'un certificat de leur Rd. Curé, et faire constater leur défaut de fortune par une déclaration du Conseil communal du lieu de leur domicile. Ces deux pièces sont remises, avant l'ouverture de l'examen, à la commission examinatrice pour les élèves de l'école de droit et des écoles moyennes, et au Rd. Père Préfet pour ceux du collége. Le postulant, s'il y a lieu, soumet en même temps à l'agrément de la commission ou du Rd. Père Préfet le choix de la pension dans laquelle il se propose d'entrer.

Le résultat de l'examen, les pièces produites et l'indication de la pension sont transmis au Conseil d'éducation, avec un préavis, vingt jours au moins avant l'ouverture des cours.

Les jeunes gens qui ont déjà joui d'un secours et qui ne font qu'en demander la continuation, peuvent être dispensés de tout ou partie des conditions prescrites dans le présent article.

7. Les secours ne sont accordés qu'aux jeunes gens qui remplissent rigoureusement toutes les conditions voulues par l'art. 2 de la loi du 21 Juin 1845, par le présent règlement, et par les règlements spéciaux relatifs à chaque établissement cantonal d'éducation.

8. Le présent arrêté sera, de même que la loi du 21 Juin dernier, imprimé et publié par dépôt d'un exemplaire à la secrétairerie de chaque com

mune.

Donné à Fribourg, le 23 Août 1845.

Le Conseiller d'Etat, Vice-Président,

R. WECK.

Le Chancelier,

R. WERRO.

ARRÊTÉ

du 11 Juillet 1845,

ordonnant une collecte en faveur des incendiés de

Morlon.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG,

Considérant qu'un incendie vient de détruire, le 8 courant, 39 bâtiments dans la commune de Morlon, en plaçant dans le plus grand dénuement 122 personnes, et que parmi toutes les victimes de ce sinistre il n'en est point qui puissent réparer leurs pertes par leurs propres ressources; plein de confiance dans le bon accueil que recevra auprès des

populations de ce canton un appel fait à la charité publique, qui dans toutes les circonstances s'est montrée grande et généreuse, a, sur la proposition du Conseil de l'intérieur,

ARRÊTÉ:

1. Une collecte générale en faveur des victimes de l'incendie de Morlon aura lieu dans tout le canton dans la première quinzaine qui suivra la publication du présent arrêté.

2. Les préposés des communes se rendront à cet effet de maison en maison pour recueillir les dons, soit en argent, soit en hardes, linges et autres effets mobiliers.

3. Le produit de la collecte sera remis par les communes au Préfet respectif, qui fera parvenir les dons en argent au Conseil de l'intérieur, et les hardes, linges et autres effets mobiliers au comité de secours établi à Morlon.

4. Chaque commune est aussi invitée, de son côté, à déposer son offrande particulière proportionnellement à ses ressources communales.

5. Le présent arrêté sera imprimé, publié en chaire, dimanche 20 courant, et affiché aux lieux accoutumés.

Donné à Fribourg, le 11 Juillet 1845.

Le Conseiller, Vice-Président,

R. WECK.

L'Adjoint du Chancelier,

J. REMY.

CIRCULAIRE

du 22 Septembre 1845,

concernant la maladie des pommes de terre.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG

AUX PRÉFETS.

La maladie qui s'est déclarée sur les pommes de terre dans les pays voisins paraissant prendre une extension rapide, nous croyons devoir appeler votre attention sur cette maladie et vous recommander, pour le cas où vous remarquiez qu'elle se manifeste dans quelque partie de votre district, de signaler immédiatement son existence au public respectif, avec indication des moyens conseillés soit pour en arrêter les progrès, soit pour en prévenir les conséquences.

D'après les rapports contenus dans les feuilles publiques, ces moyens consistent :

1. Si on ne peut pas arracher de suite les pommes de terre, à en couper et enlever les fanes et à herser le terrain.

2. Si les pommes de terre sont parvenues à leur maturité ou à peu près, à en faire la récolte aussi vite que possible, à laisser les pommes de terre se dessécher avant de les mettre en cave, en ayant

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