RÈGLEMENT du 22 Août, 1845,` pour le conservateur du musée et concierge du lycée cantonal. LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE FRIBOURG, Voulant déterminer les fonctions que devra remplir le conservateur-concierge du lycée, établi par le décret du 18 Juin 1845, Sur la proposition du Conseil d'éducation, ARRÊTE : A. Comme appariteur des cours de physique, chimie, astronomie, histoire naturelle : 1. Le conservateur doit être toujours disponible aux heures de classe et quelque temps avant et après. Ce service lui est personnel et ne peut être rempli par un autre sans nécessité. 2. Il doit : a) sortir et rentrer les objets nécessaires à l'enseignement. Ce travail est aussi lié à chaque heure des classes susdites; b) entretenir l'ordre et la propreté dans la classe et le cabinet de physique et dans le laboratoire de chimie; c) réparer ou construire divers instruments à la détermination des deux professeurs de phy sique ; d) faire les commissions nécessaires. B. Comme préparateur et gardien des musées d'histoire naturelle et d'antiques. 3. Le conservateur est tenu : a) de dresser, préparer, empailler les pièces à c) d'ouvrir les musées au public et aux étrangers C. En général, 4. Le conservateur doit se conformer aux directions des professeurs de physique et d'histoire naturelle pour tout ce qui regarde le bien de leurs cours publics et des musées. 5. Il doit se livrer à ses travaux dans le labo ratoire qui lui est assigné et ne pourra y admettre d'étrangers sans autorisation. 6. Il ne pourra s'absenter sans autorisation. 7. Il doit : D. a) veiller à la sûreté du bâtiment et empêcher que l'on y fume; b) y entretenir soigneusement la propreté, particulièrement dans les allées et corridors, laver les fenêtres et effacer tout ce que l'on pourait inscrire sur les murs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. 8. Il doit pareillement entretenir la propreté dans les appartements de l'école moyenne française, et toutes ses dépendances. Le nettoyage s'étend aux planchers, aux murs, ainsi qu'aux meubles. 9. Il chauffe les fourneaux de cette école et veille à ce que le ramonage soit fait avec soin; il est responsable de tout accident qui pourrait survenir par sa négligence à cet égard. 10. Hors le temps des heures de présence nécessaire, il doit faire les commissions que les RR. PP. Préfet et Professeurs du lycée, MM. le Directeur et les Professeurs de l'école moyenne sont dans le cas de lui faire faire, pour le service de leurs cours. Donné à Fribourg, le 22 Août 1845. Le Conseiller, Vice-Président, R. WECK. Le Chancelier, R. WERRO. LOI du 21 Juin 1845, concernant la généralisation des bourses au moyen d'un subside de 5,000 frs. alloué en faveur des étudiants dénués de fortune. LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE FRIBOURG, Considérant que le devoir d'un gouvernement, assis sur les bases de l'égalité, est de favoriser autant que possible l'instruction publique ; Considérant qu'un des moyens les plus efficaces pour atteindre ce but, consiste à venir au secours des jeunes étudiants dénués de fortune; Sur la proposition du Conseil d'Etat, DÉCRÈTE: 1. Il est accordé au Conseil d'Etat un crédit de 5,000 frs. pour venir en aide aux jeunes gens qui fréquentent l'école de droit, le collége cantonal ou les écoles moyennes. 2. Ce subside sera équitablement réparti par le Conseil d'Etat, sur les propositions du Conseil d'éducation, entre les divers établissements susnommés; et, dans aucun cas, il n'en pourra être fait em ploi qu'en faveur de jeunes gens d'une conduite sans reproche et recommandables sous tous les rapports, mais dénués de fortune. 3. Conformément à l'art. 8 de la Constitution, le district de Morat percevra une somme équivalente au dixième des subsides accordés à des jeunes gens fréquentant le collége ou les écoles moyennes. 4. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Donné à Fribourg, le 21 Juin 1845. L'Avoyer, Président, Le Chancelier, R. WERRO. ARRÊTÉ D'EXÉCUTION, du 23 Août 1845. LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE FRIBOURG, Voulant régler le mode de répartition du subside alloué par la loi du 21 Juin 1845, en faveur des étudiants dénués de fortune, et les formes à suivre dans la distribution des secours; |