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8. Les divers cours seront distribués de manière qu'ils puissent être achevés dans l'espace de deux ans. Il ne pourra y avoir moins de quatre maîtres ou professeurs. Un règlement particulier développera tout ce qui est relatif à l'organisation et au but des études.

9. Tous les cours sont obligatoires à l'exception du chant et du dessin qui n'est pas purement linéaire.

10. L'Etat accorde en faveur de l'école un subside annuel de 5,000 frs. pour l'achat du matériel et le traitement des maîtres et professeurs.

11. Conformément à l'art. 8 de la Constitution, le district de Morat percevra une somme équivalente au dixième des dépenses faites par la caisse de l'Etat pour l'école moyenne française.

12. Une commission de trois membres, choisis par le Conseil d'éducation, est chargé de la surveillance spéciale de l'école. L'ecclésiastique attaché à l'école, ainsi que son directeur, assistent aux séances de la commission avec voix consultative.

13. La loi du 19 Juin 1835, concernant l'établissement d'une école moyenne centrale, est rapportée.

14. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi.

Donné à Fribourg, le 16 Juin 1845.

L'Avoyer, Président, DÉGLISE.

Le Chancelier, R. WERRO.

LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE FRIBOURG

ordonne que la présente loi soit imprimée et publiée aux lieux accoutumés, et qu'un exemplaire en soit déposé à la secrétairerie de chaque commune. Fribourg, le 12 Décembre 1845.

Le Conseiller, Vice-Président,

R. WECK.

L'Adjoint du Chancelier,

J. REMY.

LOI

du 17 Juin 1845.

Mesures de répression à l'égard des corps-francs.

LE GRAND CONSEIL

DU CANTON DE FRIBOURG,

Vu les arrêtés de la Diète fédérale des 20 Mars et 10 Avril 1845 relatifs à l'interdiction des corpsfrancs,

Considérant que la formation de corps-francs réunis dans le but d'envahir le territoire d'un Etat confédéré est un attentat contre le droit des gens et une infraction flagrante du Pacte;

Considérant qu'il est du devoir de chaque Etat confédéré de prendre dans la sphère de son action constitutionnelle des mesures efficaces pour prévenir le retour des maux causés dans ces derniers temps par ces bandes armées, a, sur la proposition du Conseil d'Etat,

DÉCRÉTÉ :

1. Tous ceux qui feront partie de corps-francs armés sans la coopération du Conseil d'Etat, ou qui favoriseront leur formation, soit en leur fournissant des moyens d'action, soit en cherchant par dons ou par promesses à les réunir, ou à augmenter leur nombre, seront saisis, incarcérés et livrés aux tribunaux criminels, quel que soit le lieu où leur crime ait été commis.

2. S'ils ont un domicile fixe dans le canton, c'est le tribunal du district dans lequel le prévenu aura ce domicile, qui sera nanti de l'instruction et appelé à porter un jugement.

3. Si le prévenu n'a pas de domicile fixe, cette compétence sera déférée au tribunal du lieu de son origine.

4. Seront punis de 2 à 16 ans de détention à la maison de force ceux qui auront fait partie de bandes armées, envahi le territoire d'un Etat confédéré, ou porté atteinte à sa souveraineté ou à son indépendance.

5. Seront punis de la même peine ceux qui, sans prendre part à de pareils attentats, auront provoqué la formation de pareilles bandes armées

ou cherché à engager quelqu'un à en faire partie, au moyen de dons ou de promesses.

6. Seront également punis de la même peine ceux qui auront sciemment fourni à ces corps-francs des armes ou des munitions, ou bien qui leur auront donné les moyens de s'en procurer.

7. Sera envisagée comme aggravante la circonstance que celui qui s'est rendu coupable de pareils crimes, est un employé ou fonctionnaire public, et il sera destitué dès qu'une sentence de condamnation aura été rendue contre lui.

8. Si c'est un militaire occupant un grade quelconque dans la milice cantonale, cette circonstance sera de même envisagée comme aggravante, et ce militaire sera préalablement dégradé en présence du corps auquel il appartient.

Donné à Fribourg, le 17 Juin 1845.

L'Avoyer, Président,
DÉGLISE.

Le Chancelier,

R. WERRO.

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg ordonne que la présente loi soit imprimée, publiée et affichée aux lieux accoutumés.

Donné à Fribourg, le 23 Juin 1845.

L'Avoyer, Président, FOURNIER.

L'Adjoint du Chancelier, J. REMY.

DÉCRET

du 18 Juin 1845,

fxant le traitement du conservateur du musée et

concierge du lycée cantonal.

LE GRAND CONSEIL

DU CANTON DE FRIBOURG,

Voulant fixer définitivement le traitement du conservateur des cabinets du musée cantonal, en même temps concierge du lycée, qui n'a été jusqu'ici déterminé que provisoirement, sur la proposition du Conseil d'Etat,

DÉCRETE :

Le traitement du conservateur des cabinets du musée cantonal et concierge du lycée est de 500 fr. indépendamment de son logement au lycée, avec l'affouage.

Donné à Fribourg, le 18 Juin 1845.

L'Avoyer, Président,

DÉGLISE.

Le Chancelier,

R. WERRO.

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