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soldat, est d'un côté coûteuse, et que de l'autre l'emplette de cet objet d'habillement n'étant pas d'une nécessité absolue, on peut dispenser le soldat de se le procurer;

Trouvant aussi qu'il y a lieu à apporter un changement à l'art. 102 de la même loi, relatif au décompte pour l'entretien et le remplacement des effets de première mise fournis au soldat;

Considérant que c'est le cas de maintenir ce décompte, mais que son paiement, au lieu d'être renvoyé à la fin du temps de service du soldat, peut se faire sans inconvénient à chaque licenciement; Sur la proposition du Conseil d'Etat,

DÉCRÈTE:

1. En modification de l'art. 107 de la loi sur l'organisation militaire du canton, les militaires du contingent ne seront pas tenus de se procurer la veste à manches en drap mentionnée au dit article.

2. En modification du 3° alinéa de l'art. 102 de la même loi, il est statué que le décompte sera payé au soldat à chaque licenciement, après retenue des frais de réparation des effets fournis par l'Etat.

Donné à Fribourg, le 14 Juin 1845.

L'Avoyer, Président,

DÉGLISE.

Le Chancelier,

R. WERRO

LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE FRIBOURG

ordonne que le décret ci-dessus soit imprimé et publié par dépôt d'un exemplaire à la secrétairerie de chaque commune.

Donné à Fribourg, le 23 Juin 1845.

L'Avoyer, Président,

FOURNIER.

L'Adjoint du Chancelier,
J. REMY.

DÉCRET

du 14 Juin 1845,

relatif aux fonctions et au traitement du Capitaine d'habillement et de l'Inspecteur des arsenaux.

LE GRAND CONSEIL

DU CANTON DE FRIBOURG,

Considérant qu'il est indispensable de donner à l'Inspecteur général des troupes un secrétaire particulier, vu les nombreuses fonctions que lui impose l'organisation militaire du 3 Juin 1844;

Que le bien de l'administration des arsenaux et du magasin d'habillement exige impérieusement que

l'emploi d'Inspecteur des arsenaux ne soit pas cumulé avec celui de Capitaine d'habillement;

Que dans ce cas le Capitaine d'habillement peut revêtir les fonctions de secrétaire de l'Inspecteur général ;

Qu'il convient de donner, soit au Capitaine d'habillement, soit à l'Inspecteur des arsenaux, des appointements proportionnés à leur service, a, sur la proposition du Conseil d'Etat,

DÉCRÉTÉ :

1. Le Capitaine d'habillement revêtira les fonctions de secrétaire auprès de l'Inspecteur général des troupes.

2. Le traitement du Capitaine d'habillement est à cet effet élevé à 500 frs. par an, dont 250 frs. seront payés, comme du passé, par la caisse d'habillement.

3. Les appointements de l'Inspecteur des arsenaux sont portés à 500 frs. par an, et il percevra en outre une provision de 2 1/2 rappes, par livre, sur la vente des poudres.

4. Le Conseil d'Etat est chargé de régler tout ce qui a rapport aux devoirs et fonctions de ces deux employés.

Donné à Fribourg, le 14 Juin 1845.

L'Avoyer, Président,

DÉGLISE.

Le Chancelier,

R. WERRO.

LOI

du 16 Juin 1845,

concernant une nouvelle organisation de l'école moyenne

centrale.

LE GRAND CONSEIL

DU CANTON DE FRIBOURG,

Voulant apporter à l'organisation de l'école moyenne centrale les modifications suggérées par l'expérience pour l'amélioration de cette école, Sur la proposition du Conseil d'Etat,

DÉCRÈTE:

1. L'école moyenne centrale, établie à Fribourg par le décret du 19 Juin 1835, portera désormais le titre d'école moyenne française.

2. Les objets d'enseignement comprendront: La religion, la langue française et la langue allemande, les éléments des mathématiques appliqués aux arts et métiers, l'histoire et la géographie, le dessin, le chant, la calligraphie et la comptabilité.

3. Le Rme Evêque désigne l'ecclésiastique chargé de donner l'instruction religieuse aux élèves, et règle tout ce qui est relatif à cette partie, notamment le temps qui doit y être consacré, l'assistance aux services divins, la fréquentation des sacre

ments, les exercices de piété, la direction et la surveillance de la conduite morale et religieuse des élèves.

4. Les livres, autographies et manuscrits employés à l'école seront préalablement soumis à l'approbation du Rme Evêque. Son droit de surveillance s'étend à toutes les parties de l'enseignement, comme aussi sur les rapports que les professeurs ont avec leurs élèves, en tout ce qui peut concerner la morale et la religion.

5. L'ecclésiastique chargé de l'instruction religieuse, sera de préférence pareillement chargé du cours d'histoire et de géographie.

6. Le Conseil d'Etat nomme les maîtres et professeurs, qui doivent être catholiques, porteurs de certificats de bonne conduite et de bonnes mœurs, et pourvus du placet épiscopal pendant toute la durée de leurs fonctions.

Il fixe leurs traitements dans les limites de l'allocation accordée à cet effet.

1

Les maîtres et professeurs doivent être confirmés dans leur emploi tous les six ans.

7. Il ne sera reçu à l'école que des élèves catholiques, déjà admis à la communion, et régulièrement émancipés des écoles primaires; néanmoins, quant au culte, des exceptions pourront être faites par le Conseil d'éducation en faveur des familles protestantes domiciliées à Fribourg.

Les règles prescrites par la présente loi, quant aux devoirs et à l'enseignement religieux, ne sont point applicables aux élèves de cette dernière catégorie.

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