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pulation d'un acte complémentaire, qui donne aux hypothèques les signalements prescrits aux art. 3, 5, 6, 7, 8 et 9.

11. Le contrôleur des hypothèques, s'il en est requis, transcrit au contrôle l'acte complémentaire, et, en marge de l'inscription primitive, il fait mention de cet acte et du folio du contrôle où il se trouve inscrit.

12. Il a droit, pour transcrire au contrôle l'acte complémentaire et pour la mention en marge de l'inscription primitive, à un émolument de 50 rap. pour un acte qui ne concerne qu'un immeuble, et de 5 rap. par immeuble en sus du premier si l'acte en renferme plusieurs.

Cet émolument est à la charge de celui ou de ceux qui requièrent l'inscription au contròle.

13. Tout tribunal, appelé à accorder l'investiture d'un immeuble ou la publication d'une donation qui en comprendrait, devra renvoyer la partie instante, si elle ne le signale pas comme il est dit aux art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.

14. Dans une discussion de biens, l'inventaire des immeubles les désignera de la même manière, et le signalement sera exactement conservé dans les actes de collocation et de ventes passées en commission des décrets.

15. Les personnes qui ont des actes préindiqués à passer, les créanciers qui ont des investitures à demander, les greffiers des commissions des décrets doivent se procurer, auprès du contrôleur des hypothèques, l'extrait du cadastre qui intéresse le ou

les immeubles, objets du contrat, de la donation de l'investiture ou de l'inventaire des immeubles en décret.

16. Le contrôleur des hypothèques a droit, pour un pareil extrait, à un émolument de 50 rap.

Si l'extrait comprend plus d'un immeuble, il a droit à un supplément de 5 rap. par immeuble en sus du premier.

Ces extraits sont délivrés sur papier timbré, qui sera payé à part.

17. Les tribunaux, les commissions des décrets, les notaires ne peuvent passer les actes qui leur compètent que sur l'exhibition d'un pareil extrait, auquel ils devront exactement se conformer, et dont il sera fait mention expresse dans l'acte.

18. Tout acte de vente, d'échange, tout partage notarié ou sous seing privé, toute donation, toute investiture, toute collocation, tout acte hypothécaire, qui, à l'égard d'aucun des immeubles qui en font l'objet, n'est pas conforme aux prescriptions qui précèdent, est nul de plein droit.

19. Dans ce cas, les actes constituant hypothèque ne sont cependant pas nuls quant à l'action personnelle, qui est conservée tant contre le débiteur que contre la caution.

20. Si, à l'égard d'un ou de plusieurs immeubles, le signalement prescrit (art. 18) a été observé, et s'il ne manque qu'à un ou à plusieurs autres, l'acte n'est de nul effet (les actions personnelles principales et accessoires toujours réservées) qu'en ce

qui concerne l'immeuble ou les immeubles dépourvus de ce signalement.

21. Les contractants, les notaires, les greffiers en défaut sont passibles d'une amende de 5 à 25 fr. selon l'importance du cas, et responsables des dommages-intérêts, même solidairement, si la faute est attribuable à plusieurs.

22. Toutefois, lorsque l'extrait du cadastre est d'ailleurs cité dans l'acte et que les immeubles sont accompagnés des signalements requis, mais qu'une ou plusieurs particularités de ce signalement sont inexactes, comme la contenance, une ou plusieurs limites, ou un folio, ou un numéro, l'acte ne sera pas nul, pas même à l'égard des immeubles erronément signalés, à cause de ces inexactitudes, mais l'erreur devra être rectifiée aux frais de celui qui l'aura commise.

23. L'art. 22 est applicable aux actes complémentaires admis par l'art. 10.

24. Les contrôleurs des hypothèques n'admettent au contrôle aucune inscription qui serait fondée sur un titre non conforme à la présente loi.

Pareillement ils n'inscrivent point au cadastre les mutations qui ne seraient pas en règle sous ce rapport. Cependant, soit à l'égard des actes à inscrire au contrôle des hypothèques, soit à l'égard des mutations à porter au cadastre, si le créancier ou les parties contractantes demandent que les inscriptions et les mentions de mutation soient faites, en ce qui concerne les immeubles dont le signalement est irréprochable, le contrôleur devra ad

mettre une pareille demande, mais il ne fera nulle mention des autres immeubles, ni inscription à leur sujet.

25. Si celui qui éprouve de la part du contrôleur un refus général ou partiel d'inscription au contrôle des hypothèques, de transcription d'acte complémentaire, de mention de mutation au cadastre, se croit en droit de réclamer, il peut exiger un refus motivé et recourir au Conseil d'Etat, qui prononce définitivement. Il en est de même à l'égard des refus ou des retards que l'on éprouverait de la part du contrôleur des hypothèques pour l'expédition d'extrait du contrôle ou du cadastre.

26. Les notaires, les greffiers de tribunaux, les contrôleurs des hypothèques tiendront un tableau dans un lieu apparent du greffe ou de l'étude, sur lequel ils inscrivent de suite au fur et à mesure des publications faites sur la feuille officielle, les noms des communes cadastrées et la date à laquelle la présente loi devient applicable à chacune d'elles.

Ce tableau est divisé par districts.

27. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi.

Donné à Fribourg, le 13 Juin 1845.

L'Avoyer, Président,

DÉGLISE.

Le Chancelier,

R. WERRO.

LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE FRIBOURG

ordonne que la présente loi soit imprimée et publiée par dépôt d'un exemplaire à la secrétairerie de chaque commune.

Fribourg, le 23 Juin 1845.

L'Avoyer, Président,

FOURNIER.

L'Adjoint du Chancelier,

J. REMY.

DÉCRET

du 14 Juin 1845.

Modifications apportées aux art. 102 et 107 de

la loi sur l'organisation militaire.

LE GRAND CONSEIL

DU CANTON DE FRIBOURG,

Considérant que l'art. 107 de la loi sur l'organisation militaire du canton de Fribourg porte que les militaires devront se procurer à leurs frais une veste à manches en drap;

Ayant reconnu que cette charge imposée au

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