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est le tribunal inférieur qui le premier a été nanti de la plainte ou de la dénonce.

4. La poursuite des crimes et délits, commis par la voie de la presse, a lieu conformément au titre III de la loi précitée, à l'exception du premier alinéa du § 27.

5. Lorsque la poursuite a lieu d'office, il y a nécessairement appel de la sentence inférieure.

6. Si le cité fait défaut, il est procédé contre lui par contumace; dans le cas où le juge reconnaît qu'il y a contravention, il le condamne à une amende de 500 à 1,000 fr., et en cas de récidive à celle de 1,000 à 1,500 fr.; il prononce de plus la défense de l'introduction dans le canton de la feuille périodique ou semi-périodique reconnue en contravention à l'une des prescriptions de la loi.

L'interdiction est maintenue jusqu'à ce que l'amende ait été acquittée.

7. Cependant l'imprimeur ou l'éditeur d'une feuille périodique ou semi - périodique pourra se soustraire, soit à l'action intentée, soit à la peine portée contre lui, si l'article incriminé lui a été transmis muni de la signature d'une personne domiciliée et propriétaire dans le canton de Fribourg, et s'il en fait, en original, la remise au tribunal devant lequel il est cité.

8. L'auteur domicilié et propriétaire dans le canton de Fribourg devient dans ce cas justiciable des tribunaux fribourgeois et passible des peines statuées par la loi du 17 Décembre 1831.

9. Toute sentence d'interdiction dans ce canton d'un journal ou d'une feuille périodique ou semipériodique, sera d'office communiquée à la régie des postes, qui dès lors ne pourra plus prêter son ministère pour le transfert ou l'émission dans ce canton de la feuille ou du journal interdit.

10. Le jugement prononçant l'interdiction d'une feuille ou d'un journal périodique ou semi-périodique, sera dûment publié ; et ceux qui, malgré cette défense, colporteraient, répandraient, feraient lire, ainsi que les cercles ou chefs d'établissements publics qui recevraient habituellement une telle feuille ou un tel journal interdit, seront passibles des peines statuées par l'art. 18 de la loi du 17 Décembre 1831.

11. Les livres, brochures, tableaux, gravures, dessins obscènes ou offensant la religion ou la morale publique, qui seraient exposés en vente ou se trouveraient dans un lieu public ou un cabinet de lecture, seront saisis, confisqués et détruits par l'autorité de police.

12. Quiconque vend, loue, prête ou transporte sciemment une de ces productions après qu'elle aura été saisie par l'autorité de police, est passible d'une amende de 25 à 300 fr., outre la confiscation. 13. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi.

Donné à Fribourg, le 12 Juin 1845.

L'Avoyer, Président, DÉGLISE.

Le Chancelier, R. WERRO.

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg ordonne que la présente loi, exécutoire dès sa promulgation, soit imprimée, publiée et affichée aux lieux accoutumés.

Donné à Fribourg, le 23 Juin 1845.

L'Avoyer, Président,

FOURNIER.

L'Adjoint du Chancelier,

J. REMY.

pour

LOI

du 13 Juin 1845,

établir la concordance entre les cadastres et les

actes de mutation d'immeubles ou portant
constitution d'hypothèque.

LE GRAND CONSEIL

DU CANTON DE FRIBOURG,

Vu les motifs de la loi du 17 Juin 1841, qui décrète l'établissement du cadastre dans le but de consolider le système hypothécaire, d'affermir le crédit public et de garantir, autant que possible, l'intégrité des propriétés ;

Considérant que, pour atteindre ce but, il im

porte que toutes les conditions d'identité se rencontrent entre les cadastres et certains actes qui constatent la mutation des immeubles et ceux qui constituent des droits hypothécaires ;

Sur la proposition du Conseil d'Etat,

DÉCRÈTE:

1. Aussitôt que le cadastre d'une commune est accepté, qu'il est transmis au contrôle hypothécaire et au Conseil communal, le Conseil des finances l'annonce par une triple insertion dans la feuille officielle.

Cette annonce indique le jour à partir duquel la présente loi devient applicable à la commune qu'elle

concerne.

2. Quarante-deux jours après la première insertion, tout notaire stipulant des actes de vente, d'échange, de partage, de donation, ainsi que des actes constituant hypothèque, concernant des immeubles du territoire de cette commune, devra les signaler identiquement comme ils le sont au cadastre.

3. A cet effet, il donne à chaque immeuble son nom particulier, le nom du parchet, s'il est compris dans un parchet; il indique sa nature, sa contenance, toutes ses limites, la page du cadastre, la feuille du plan, son numéro au plan.

4. Dans un partage sous seing privé, les immeubles doivent être désignés de la même manière que dans les partages notariés.

5. S'il ne s'agit que d'une fraction d'immeuble,

l'acte devra, outre les indications prescrites à l'art 3, indiquer la contenance de la fraction, au moins en parties aliquotes, mais d'une manière absolue et sans expressions dubitatives, comme environ, à peu près; il devra indiquer si la fraction est prise à l'est de l'immeuble dont elle est détachée, à l'ouest, au sud, au nord, ou à l'un des points intermédiaires ; il devra exprimer, outre celles qui restent, la ou les nouvelles limites résultant du fractionnement.

6. S'il s'agit d'un immeuble bâti, le notaire doit indiquer sa destination, sa contenance par perches, son numéro au cadastre, le fond sur lequel il repose, tel qu'il est signalé au cadastre.

7. S'il s'agit de plusieurs immeubles bâtis, reposant sur le même fonds, le signalement de ce fonds ne se fera qu'une fois.

8. Si le bâtiment est tout-à-fait détaché et ne repose sur aucun fonds ayant son nom propre, ses quatre limites doivent être indiquées.

9. S'il ne s'agit que d'une fraction d'immeuble bâti, la destination particulière de cette fraction, sa contenance par perches, son orientation, sa valeur relativement à l'évaluation au cadastre de l'entier doivent être indiqués.

10. Les porteurs d'actes hypothécaires antérieurs à l'époque où la présente loi est devenue obligatoire pour la commune où est située l'hypothèque, ne sont pas obligés à conformer leurs titres à ses prescriptions. Cependant, si cela leur convient, ils peuvent obliger le débiteur et même le tiers possesseur du fonds hypothéqué, à concourir à la sti

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