Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Au milieu de cette crise qui devenait de plus en plus alarmante, il était du devoir du Gouvernement de ce canton de prendre les mesures de sûreté et de précaution nécessaires pour maintenir intacte l'indépendance cantonale et repousser toute attaque qui pourrait être dirigée contre elle et nos institutions politiques et religieuses. Nous avions donné dans ce but des pouvoirs extraordinaires au Conseil d'Etat, et nous avons vu par le rapport qu'il nous a présenté à ce sujet, qu'il a fait un usage aussi sage que modéré de ces pouvoirs et qu'il a su allier la plus stricte économie avec ce qu'exigeait l'accomplissement de la mission qu'il avait reçue. En approuvant sa conduite, nous nous sommes empressés de lui en témoigner notre entière reconnaissance.

C'est à vous maintenant, chers concitoyens, que nous éprouvons le besoin d'exprimer la satisfaction que nous a fait éprouver votre attitude à la fois calme et pleine de résolution, en présence de ces graves circonstances.

Honneur à la population fribourgeoise qui, lorsqu'il s'est agi d'une question aussi vitale que l'indépendance du canton et la conservation de ses intérêts religieux, s'est montrée tout entière animée d'un même esprit, et a concouru avec le plus noble dévouement à tout ce que son Gouvernement a jugé à propos d'ordonner dans l'intérêt de la sûreté du pays! Honneur à vous en particulier, officiers, sous-officiers et soldats, qui de toutes les parties du canton vous êtes rendus avec empressement à l'appel qui vous a été fait, et avez prouvé par votre excel

lent esprit, qu'au jour du danger vous étiez prêts à tout sacrifier pour la défense de la patrie!

Un pareil concours de volontés pouvait seul mettre les cantons menacés à l'abri des tentatives qui se préparaient contre eux. Mais l'union des hommes serait elle-même restée sans force, si elle n'avait pas été soutenue par le bras tout-puissant du TrèsHaut.

Reconnaissons, chers concitoyens, que c'est à cette divine Providence, qui depuis passé cinq siècles protège si visiblement notre antique Confédération, que nous devons d'avoir encore cette foisci échappé aux malheurs incalculables, qui pouvaient compromettre notre existence et nos intérêts les plus chers. Qui ne reconnaîtrait surtout l'effet d'une protection toute spéciale dans le succès éclatant que nos braves Confédérés ont obtenu sur les bandes armées des corps-francs? Qui de nous ne serait pénétré de la plus vive reconnaissance pour cet appui prêté d'en haut, lorsqu'on réfléchit aux conséquences désastreuses qu'un sort contraire aurait eues pour toute la Suisse et notre canton en particulier?

Rendons à Dieu de justes actions de grâces pour ce bienfait signalé, et implorons-le avec confiance pour qu'il daigne continuer de veiller sur les destinées de notre chère patrie, et nous protéger toujours comme il l'a fait jusqu'ici.

C'est dans ces sentiments de gratitude que nous avons résolu et

DÉCRÉTÉ :

1. Il sera célébré une fête solennelle d'actions

de grâces, dimanche premier Juin prochain, dans toute l'étendue du canton.

2. A cet effet, les cérémonies religieuses seront prescrites et réglées par les autorités ecclésiastiques.

3. Le Conseil d'Etat est chargé de prendre les mesures de police nécessaires pour que cette solennité soit célébrée avec tout le recueillement convenable.

Donné à Fribourg, le 21 Mai 1845, pour être imprimé, publié en chaire et affiché aux lieux accoutumés.

L'Avoyer, Président,
DÉGLISE.

Le Chancelier,

R. WERRO.

ARRÊTÉ

du 21 Mai 1845,

concernant la fête d'actions de grâces décrétée par le Grand Conseil.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG,

Voulant, en exécution du décret du Grand Con

seil en date de ce jour, pourvoir à ce que la solennité du jour d'actions de gràces fixée sur dimanche, 1er Juin prochain, soit célébrée avec le recueillement convenable,

ARRÊTE

1. Afin que personne ne soit troublé ce jour-là dans sa dévotion, les autorités locales veilleront spécialement à l'observation stricte et ponctuelle de la loi du premier Juin 1804, concernant la sanctification des dimanches et fêtes.

2. En particulier, il est défendu d'aller ce jourlà, hors le cas de nécessité, en voiture, char-àbanc, etc., et de monter à cheval.

Les auberges, pintes et cafés seront également fermés pendant ladite journée.

Les voyageurs étrangers au canton seront seuls exceptés de ces dispositions.

3. Le présent arrêté sera imprimé, publié en chaire et affiché aux lieux accoutumés.

Donné à Fribourg, le 21 Mai 1845.

L'Avoyer, Président,

FOURNIER.

Le Chancelier,

R. WERRO.

LOI

du 12 Juin 1845,

concernant la répression des abus de la presse étrangère.

LE GRAND CONSEIL

DU CANTON DE FRIBOURG,

Considérant que la loi du 17 Décembre 1831 ne renferme aucune disposition répressive des abus commis par les productions de la presse étrangère répandues dans ce canton;

Considérant d'autre part que l'expérience a démontré la nécessité de remplir cette lacune pour ne pas accorder plus de faveur à la presse étrangère qu'à la presse indigène, a, en adjonction à la loi précitée, et sur la proposition du Conseil d'Etat,

DÉCRÉTÉ :

1. Toutes les productions de la presse étrangère sont, dès leur entrée dans le canton, soumises à la législation fribourgeoise.

2. Les dispositions contenues aux art. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21 et 28 de la loi du 17 Décembre 1831, sont applicables à la presse étrangère.

3. S'il s'agit d'un écrit périodique ou semi-périodique, le juge compétent en première instance

« VorigeDoorgaan »