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pouvoir, de la ponctuelle exécution de toutes les parties du service de la place.

5. Il surveille et est responsable de la conservation et entretien des postes de la ville, des tours et remparts, et de tous les ouvrages de fortification qui existent ou pourraient être construits.

6. Il a la police militaire de la place, il surveille la conduite isolée du soldat, et s'assure par des patrouilles que tout militaire soit rentré dans ses quartiers ou logements une demi-heure après la retraite.

6. Il visite fréquemment les prisons et hôpitaux militaires et il est responsable de leur propreté et bonne tenue; il donne à cet égard ses ordres aux sous-officiers chargés de la police dans ces établissements.

8. Il se conformera d'ailleurs pour tout ce qui a rapport au service de la place, aux prescriptions du règlement pour le service des troupes de la Confédé

ration.

9. Si le Conseil d'Etat jugeait à propos de charger temporairement le Commandant de la place de la surveillance des étrangers, il lui sera donné des instructions spéciales pour cela.

10. Sous le rapport de la hiérarchie militaire, le Commandant de la place aura l'autorité sur tous les officiers, sous-officiers et soldats de service dans la place; il rendra compte des punitions qu'il aura été dans le cas d'ordonner soit à l'Inspecteur général, soit au chef de corps du militaire puni. Sont exceptés de cette disposition les officiers supérieurs

en grade à celui de Commandant de place; si cependant ces officiers devaient y donner lieu, le Commandant de place fera son rapport à l'Inspecteur général.

Donné à Fribourg, le 25 Mars 1845.

Le Conseiller, Vice-Président,

R. WECK.

Le Chancelier,

R. WERRO.

ARRÊTÉ

du 1er Avril 1845,

relatif à l'instruction des troupes.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG,

Voulant donner suite au décret du 3 Juin 1844, SS123 et 129, relativement à l'instruction des troupes du contingent, a, sur la proposition du Conseil de la guerre, statué et

ARRÊTÉ:

1. Les recrues de chaque arme recevront leur instruction dans la capitale; celles de l'infanterie

tous les ans, et celles des armes spéciales tous les deux ans.

2. L'Instructeur spécial de chaque arme, sous la surveillance de l'Inspecteur général, est chargé de donner à la troupe l'instruction sur les divers règlements d'exercice (y compris celui des manœuvres d'infanterie légère pour l'infanterie et les carabiniers), du service intérieur, de celui de place et de campagne, et en général de lui inculquer les principes de la plus exacte discipline.

3. On rappellera chaque année à l'instruction de l'infanterie trois cadres complets de compagnie, lesquels précèderont de cinq jours les recrues pour recevoir l'instruction préparatoire.

Le nombre des officiers et sous-officiers des autres armes sera proportionné au nombre de recrues appelées à l'instruction.

Les cadres de l'artillerie et des carabiniers recevront une instruction préparatoire de deux jours.

4. La durée de l'instruction des recrues de l'infanterie et des carabiniers sera de 40 jours, celle de l'artillerie et de la cavalerie sera de 50 jours.

5. Pendant les quinze derniers jours de l'instruction de l'infanterie, l'Inspecteur général, après avoir pris les ordres du Conseil de la guerre, appellera un Etat-major de bataillon avec les officiers nécessaires pour passer à la théorie.

Il appellera également le nombre d'officiers nécessaire pour la théorie des carabiniers et de la cavalerie.

La durée de la théorie de l'artillerie, ainsi que le nombre des sous-officiers à y appeler, sera réglé par le Conseil de la guerre suivant les besoins.

Conformément à l'art. 127 de l'organisation militaire, trois compagnies d'infanterie du contingent, commandées par un Etat-major de bataillon, recevront chaque année une instruction de 15 jours.

6. Les deux compagnies de carabiniers alterneront avec les deux compagnies d'artillerie pour recevoir une instruction de 15 jours tous les deux ans. Les Etats-major de ces corps y seront appelés avec les compagnies.

La cavalerie sera appelée tous les deux ans pendant les dix derniers jours de l'instruction des re

crues.

7. Le Conseil de la guerre est chargé de surveiller l'exécution du présent arrêté, et de statuer, d'après sa compétence, les règles que nécessitera ce service militaire.

Donné à Fribourg, le 1er Avril 1845.

Le Conseiller, Vice-Président,

R. WECK.

Le Chancelier,

R. WERRO.

PROCLAMATION

du 5 Avril 1845,

LE CONSEIL D'ETAT

DU CANTON DE FRIBOURG

au peuple fribourgeois.

Chers concitoyens !

Une nouvelle agression contre le canton de Lucerne vient d'avoir lieu; comme celle du 8 Décembre dernier, elle a été victorieusement repoussée.

Les bandes armées, connues sous le nom de corps-francs, qui au mépris des défenses de l'Autorité suprême de la Confédération, ont pour la seconde fois envahi le territoire lucernois, y ont trouvé la peine de leur témérité. Le gouvernement du canton de Lucerne est parvenu à les dissiper avec le concours généreux des cantons, dont il a réclamé l'assistance dans le moment pressant du danger.

Nous déplorons que des hommes égarés aient pu se porter à de pareils actes attentoires à la paix publique. Nous déplorons surtout que le sang des citoyens ait dû couler pour procurer le maintien de l'ordre légal et rendre vaines les tentatives coupables dirigées contre l'indépendance d'un Etat confédéré.

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