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l'inspection de la troupe et lui présentera ses guides.

6. La troupe s'arme de toutes les armes qui sont à sa disposition; mais elle sera autant que possible divisée par corps, portant le même genre d'armes, afin de faciliter leurs mouvements et leurs moyens de défense.

7. La Landwehr de 2o classe et le Landsturm se rassemblent au son du tocsin dans le chef-lieu de la paroisse.

8. Le Conseil de la guerre est chargé de l'exé-cution du présent arrêté, qui sera imprimé, publié dimanche prochain 12 courant au sortir du service divin de paroisse, et affiché aux lieux accoutumés.

Donné à Fribourg, le 7 Janvier 1845.

L'Avoyer, Président,

R. WECK.

Le Chancelier,

R. WERRO

ARRÊTÉ

du 8 Janvier 1845,

règlant le mode d'administration et de comptabilité de la caisse d'habillement militaire.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG,

Voulant, en exécution de l'art. 110 de l'organisation militaire du 3 Juin 1844, régler le mode d'administration et de comptabilité de la caisse d'habillement militaire ;

Vu les art. 109, 117, 118, 119 et 153 de l'organisation précitée ;

Sur la proposition du Conseil de la guerre,

ARRÊTE:

1. La caisse d'habillement militaire sera administrée par le Conseil de la guerre.

2. Les Conseils communaux perçoivent le montant de la capitation statuée par la lettre a § 111 de l'organisation militaire, et en effectuent le versement entre les mains de leur Préfet respectif, chaque année dans le courant du mois de Mars, en espèces ayant cours légal dans le canton. Ce fonctionnaire le transmet à son tour au Conseil de la guerre dans Je courant du mois d'Avril suivant.

3. Les Conseils communaux remettent de même à leur Préfet respectif, avant le 1er Novembre de chaque année, les argents perçus en vertu des taxes mentionnées aux lettres b et c du § 111 précité, en les accompagnant des procès-verbaux constatant l'évaluation de la fortune de chaque individu qui en fait l'objet. Le Préfet transmet, pour le 1er Décembre suivant, le montant de ces taxes au Conseil de la guerre, en joignant à cet envoi les procèsverbaux sus-indiqués, comme pièces justificatives, après en avoir légalisé les signatures, et en faisant, à l'égard des diverses évaluations de fortune, les observations qu'elles pourraient lui avoir suggérées.

4. L'Inspecteur général transmet chaque année, avant le 1er Juin, au Conseil de la guerre les argents qu'il aura perçus en vertu des SS 44, 45, 46 et 55 de l'organisation militaire, en les accompagnant des procès-verbaux dûment légalisés, et constatant l'évaluation de la fortune des individus qui les auront acquittés, ainsi que les observations que ces évaluations auraient pu lui suggérer.

5. Toute amende encourue en vertu des règlements militaires et acquittée, devra immédiatement être transmise au Conseil de la guerre par l'employé qui l'aura perçue, en accompagnant l'envoi de la copie de la sentence qui l'aura statuée.

6. Les argents appartenant à la caisse d'habillement militaire, et reçus par le Conseil de la guerre, seront déposés dans un coffre à deux clés différentes, dont l'une sera confiée au Président et l'autre au secrétaire de ce dicastère.

7. Aucun déboursé ne peut avoir lieu sans l'autorisation du Conseil de la guerre, et rien ne pourra être sorti de la caisse sans une pièce ordonnancée par cette Autorité.

8. L'Inspecteur général, à la fin de chaque année, se fera remettre par le capitaine d'habillement, et présentera ensuite au Conseil de la guerre, un état détaillé indiquant d'une manière approximative les besoins et les dépenses présumées pour l'année suivante.

9. Il sera tenu, par le secrétaire du Conseil de la guerre, un journal soit livre de caisse, par entrée et par sortie, contenant l'indication de l'objet, du montant, de la date et du numéro de la pièce probante.

10. A la fin de chaque année, le secrétaire du Conseil de la guerre arrête sa comptabilité et expédie, en deux doubles, un compte détaillé qui, après avoir été examiné et approuvé par le Conseil de la guerre et le Conseil d'Etat, devra être soumis à la sanction du Grand Conseil avec la comptabilité générale de l'Etat.

11. Le titre Ier de l'arrêté du 30 Juillet 1819 est et demeure abrogé.

12. Le présent arrêté sera imprimé, publié et affiché aux lieux accoutumés.

Donné à Fribourg, le 8 Janvier 1845.

L'Avoyer, Président,

R. WECK.

Le Chancelier,

R. WERRO.

RÈGLEMENT

du 25 Mars 1845,

concernant les fonctions et attributions du Commandant

de place.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG,

Voulant régler les fonctions et attributions du Commandant de place de Fribourg, a, sur la proposition du Conseil de la guerre,

ARRÉTÉ:

1. Le Commandant de la place est sous les ordres immédiats de l'Inspecteur général des troupes, et reçoit de lui toutes les instructions qui ont rapport au service de la place.

2. Il inspecte tous les jours la garde montante, et s'assure par lui-même du bon état des armes, munitions, etc.

3. Il donne le mot d'ordre, et le communique à qui de droit.

4. Il est responsable de la régularité du service des gardes dans leurs postes, de l'exactitude des rondes et patrouilles et de tout le service qui aura été ordonné; à cet effet, il le surveille souvent par lui-même, se fait rendre compte de tous ses détails, et s'assure, par tous les moyens qui sont en son

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