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3. Tous les travaux de reconstruction seront exécutés à l'entreprise et adjugés ensuite d'un concours public.

4. Il sera porté dans le budget de l'année 1845 et suivantes les sommes que le Grand Conseil trouvera convenable d'affecter à cette entreprise.

5. Les communes du district de Gruyères, à l'exception de celles de Châtel, Crésu, Charmey et Cerniat, sont chargées du transport des matériaux à ce nécessaires, d'après une répartition équitable, dont le Conseil d'Etat fera dresser le tableau.

6. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret.

Donné à Fribourg, le 28 Novembre 1844.

L'Avoyer, Président,
DÉGLISE.

Le Chancelier,

R. WERRO

DÉCRET

du 28 Novembre 1844.

Augmentation du traitement des employés à la chancellerie d'État.

LE GRAND CONSEIL

DU CANTON DE FRIBOURG,

Considérant que le traitement des employés à la chancellerie d'Etat n'est pas en rapport avec les obligations qui leur sont imposées;

Sur la proposition du Conseil d'Etat, et en modification des décrets du 28 Février 1831 et du 30 Juin 1831,

DÉCRÉTÉ :

1. Le traitement de l'adjoint du Chancelier est fixé à

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3. Celui de chacun des trois copistes au bureau de la chancellerie à

1,000 frs.

600 >>

500 ))

Donné à Fribourg, le 28 Novembre 1844.

L'Avoyer, Président,

DÉGLISE.

Le Chancelier,

R. WERRO.

PUBLICATION

du 10 Décembre 1844,

au sujet de la mise sur pied de troupes.

Le Conseil d'Etat de ce canton croit devoir informer ses concitoyens de la cause et du but des mesures militaires qu'il vient d'ordonner.

Des tentatives récentes de désordre ont eu lieu dans le canton de Lucerne, mais elles ont été promptement réprimées par l'action seule des Autorités constitutionnelles.

Cependant ayant lieu de croire que ces tentatives se rattachaient à d'autres plans réactionnaires, le Gouvernement du haut Etat de Lucerne a jugé à propos d'appeler le 8 de ce mois sous les armes tout son contingent et de requérir la mise sur pied de troupes des cantons de Zurich, d'Uri, de Schwytz, d'Unterwalden et de Zug.

Une pareille réquisition ayant été aussi adressée au Gouvernement de ce canton, le Conseil d'Etat s'est empressé d'y satisfaire en donnant les ordres nécessaires pour le rassemblement d'un bataillon d'infanterie et la mise de piquet des autres troupes du contingent.

Il ne doute pas que ces mesures qui n'ont en vue que le maintien de la tranquillité publique, de l'ordre constitutionnel et de la souveraineté cantonale garantie par le pacte, suffiront pleinement pour atteindre ce but et arrêter l'exécution de projets qui pourraient compromettre le repos de la patrie.

En attendant il ne peut que recommander à ses administrés cette attitude calme, qui convient à un peuple ami de l'ordre et qui peut compter sur la vigilance des magistrats auxquels il a confié la garde de ses intérêts les plus chers.

Fribourg, le 10 Décembre 1844.

L'Avoyer, Président,

R. WECK.

Le Chancelier,

R. WERRO.

ARRÊTÉ

du 7 Janvier 1845,

concernant l'organisation de la Landwehr de seconde

classe et du Landsturm.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG,

Vu les dispositions de la loi sur l'organisation militaire du canton en date du 3 Juin 1844, relative à la formation de la Landwehr de 2o classe et du Landsturm (levée en masse);

Considérant que cette mesure, prévue par la loi, est de plus commandée aujourd'hui par les circonstances graves où se trouve la patrie;

Considérant que l'apparition de bandes armées d'autres cantons, sous le nom de corps-francs, qui a eu lieu naguère dans le canton de Lucerne, et les résolutions prises par les réunions populaires qui se sont succédées dès lors sur divers points de la Suisse, peuvent faire craindre des entreprises attentatoires non-seulement à l'ordre public, mais encore à la souveraineté cantonale garantie par le Pacte ;

Voulant en conséquence aviser aux moyens de défense convenables pour repousser énergiquement, cas échéant, toute tentative de ce genre, et faire respecter l'indépendance du canton dans tout ce qui

touche à ses intérêts politiques, civils et religieux; Persuadé que tous les citoyens fribourgeois s'empresseront de concourir de tout leur pouvoir au maintien de l'ordre, de la paix publique et des droits qui leur sont assurés par le Pacte fédéral et la Constitution du canton, a, sur la proposition de son Conseil de la guerre,

ARRÊTÉ:

1. Conformément aux art. 2 litt. b, 3, 4, 7, 8, 9, 10 litt. c, 11 litt. c, et 14 de l'organisation militaire du 3 Juin 1844, la Landwehr de 2o classe et le Landsturm seront de suite organisés dans chaque commune.

2. A cet effet les Conseils communaux sont chargés de dresser un état nominatif de tous les ressortissants fribourgeois habitant leur ressort, de 16 à 60 ans, habiles à porter les armes, et qui ne font pas partie du contingent ou de la Landwehr de 1re classe.

3. Le Landsturm dans chaque district est sous les ordres du chef militaire, qui sera nommé par le Conseil d'Etat sur la présentation du Conseil de la guerre.

4. Il y aura dans chaque commune le nombre de guides nécessaire d'après sa population, et dans la proportion d'un guide par 30 hommes. Ces guides seront désignés par le Conseil d'Etat sur l'indication du Conseil de la guerre.

5. Dès que les guides seront nommés, le chef militaire, accompagné du Préfet du district, passera

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