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3. Elle sera appliquée dans les divers districts, par les contrôleurs des boissons, sur les vases qui ne seront pas déjà marqués à la mesure fédérale par l'un des cantons concordants.

4. Les contrôleurs auront droit pour cette vacation à un émolument de 1 bz. par 100 pots. Cet émolument ne pourra toutefois jamais être audessous de 3 bz. pour une opération.

5. La marque pourra aussi être appliquée par les commis aux bureaux-frontières sur les vases confectionnés à l'extérieur du canton, moyennant le même émolument.

6. Les commis aux bureaux-frontières ne laisseront entrer dans le canton aucun vase qui ne porterait pas la marque prescrite.

7. Les conducteurs acquitteront les droits d'entrée et de transit d'après la contenance indiquée par la marque.

8. Il sera toutefois fait (cas échéant) une déduction pour la vidange, après qu'elle aura été dûment constatée.

9. En temps de vendange, il sera fait sur la contenance indiquée une déduction de 4 p. % pour les vins conduits en moût.

10. Les caisses et paniers, ainsi que les futailles, simples et doubles, contenant des vins étrangers à la Suisse, sont exceptés de cette mesure.

11. Les droits à acquitter pour le contenu des caisses et paniers seront calculés à raison de quinze

pots, nouvelle mesure suisse, pour cent livres brut, nouveau poids suisse.

12. Pour le contenu des doubles futailles, les droits seront également payés d'après le poids; en déduisant pour le poids des tonneaux en bois de sapin 10 p. %, et pour ceux en bois dur 16 p. %. Sur cette base on comptera:

Pour le vin, la bière, le vinaigre et le cidre, un pot pour trois livres.

Pour l'eau-de-vie 36 pots pour 100 livres. Pour l'esprit de vin 39 pots pour 100 livres (poids suisse).

Les futailles simples seront jaugées.

13. Le présent arrêté, dont la mise à exécution est fixée au 1er Janvier prochain, sera imprimé dans les deux langues, affiché et publié aux lieux accoutumés.

Donné à Fribourg, le 21 Octobre 1844.

L'Avoyer, Président,

R. WECK.

Le Chancelier,

R. WERRO.

CIRCULAIRE

du 20 Novembre 1844.

Directions données au sujet des art. 343 et 344 du

code de procédure pénale.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG,

AUX PRÉFETS.

Nous avons eu lieu de remarquer que des Juges d'instruction ont cru voir un défaut d'harmonie entre le dernier alinéa de l'art. 343 et l'art. 344 du code de procédure pénale, en ce que dans l'un il s'agit de citation devant la Commission d'instruction, tandis que l'autre porte que le Juge d'instruction vaque aux opérations de l'enquête préliminaire. Dans le but de donner à cet égard des éclaircissements qui, fondés sur l'examen des articles précités et leur corrélation avec d'autres dispositions du code de procédure pénale auxquelles ils sont subordonnés, lèvent tous les doutes qui pourraient exister à cet égard dans l'esprit du Juge, Nous croyons devoir vous communiquer notre manière de voir à ce sujet, en vous chargeant d'en faire part au Président du tribunal et au Procureur d'office de votre district pour leur gouverne.

L'art. 343 prévoit les cas d'absence du prévenu qui nécessite une citation éditale; or, l'absence du

prévenu peut avoir commencé avant ou après la mise en accusation, et conséquemment la citation peut avoir lieu, avant ou après la mise en accusation, pour procéder ou aux opérations de l'enquête préliminaire ou à celles de l'enquête spéciale.

Le dernier alinéa de l'art. 343 ne prévoit à la vérité que le cas où l'absence a commencé après la mise en accusation, c'est pourquoi il porte que la citation a lieu devant la Commission d'instruction ; mais supposant, sans l'avoir indiqué à l'art. 343, le cas où l'absence du prévenu a commencé et où conséquemment la citation a eu lieu avant ou même pendant l'enquête préliminaire, le législateur, après avoir réglé à l'art. 343 la manière dont la citation éditale doit s'opérer et fixé des délais à cet égard, ajoute à l'art. 344, que pendant le délai mentionné à l'article précédent, le Juge d'instruction vaque aux opérations de l'enquête préliminaire, pour autant qu'elles peuvent avoir lieu, en l'absence et sans l'audition du prévenu.

Il est donc évident, que pour établir une connexion parfaite entre les art. 343 et 344 du code de procédure pénale, il doit être entendu qu'avant la mise en accusation, la citation éditale du prévenu absent doit avoir lieu au nom du Président du tribunal et devant lui; mais qu'après la mise en accusation, cette citation doit avoir lieu au nom de la Commission d'instruction et devant elle.

L'Avoyer, Président,
R. WECK.

Le Chancelier,

R. WERRO.

LOI

du 23 Novembre 1844,

concernant l'établissement d'une École moyenne

allemande.

LE GRAND CONSEIL

DU CANTON DE FRIBOURG,

Considérant que les divers cours de l'école moyenne centrale, établie à Fribourg, sont donnés en français, et qu'à cet égard la jeunesse du district allemand est placée dans une position exceptionnelle;

Voulant remédier aux désavantages de cette position;

Sur la proposition du Conseil d'Etat,

DÉCRÈTE:

1. Le district allemand est doté d'une école moyenne spéciale.

2. Les objets d'enseignement de l'école moyenne allemande comprennent :

a) La religion;

b) La langue allemande et la langue française; c) L'arithmétique, avec les éléments de comptabilité ;

d) Le dessin et la calligraphie;

e) La géométrie pratique ;

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