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ARRÊTÉ

du 9 Août 1844,

fixant la peine à infliger à ceux qui ne déposent pas leurs passavants de transit.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG,

Considérant que l'arrêté du 5 Mai 1841, qui règle l'exécution de la loi sur les péages, en date du 30 Novembre 1840, ne détermine pas clairement la peine applicable à ceux qui n'effectuent pas le dépôt de leurs passavants de transit;

Voulant ôter tout doute à cet égard, et usant des pouvoirs que lui confère l'art. 19 de la loi précitée,

ARRÊTE:

1. Tout conducteur d'objets soumis au droit de transit, qui négligera de déposer, dans le terme prescrit, son passavant au bureau de sortie désigné, sera puni d'une amende d'un à vingt francs, suivant la valeur des objets consignés dans ledit passavant, et d'une amende de deux à quarante francs en cas de récidive.

2. Le présent arrêté sera imprimé dans les deux

langues, publié au sortir de l'office divin de paroisse, et affiché aux lieux accoutumés. Donné à Fribourg, le 9 Août 1844.

L'Avoyer, Président,

R. WECK.

L'Adjoint du Chancelier,
J. REMY.

ARRÊTÉ

du 30 Août 1844,

au sujet des droits de souveraineté sur le lac de

Morat.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG,

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat du canton de Vaud du 28 courant, par lequel « il interdit jusqu'à >> nouvel ordre aux ressortissants fribourgeois de » pêcher dans les eaux vaudoises des lacs de Morat » et de Neuchâtel; »

Considérant que le motif de cette interdiction est fondé sur ce qui s'est passé le 12 courant entre deux gendarmes fribourgeois et les nommés Gilliéron et Hugli, qui chassaient illégalement dans la partie supérieure du lac de Morat ;

Considérant qu'une enquête régulière se poursuit à Morat contre les contrevenants, et qu'il résulte des dépositions intervenues, que ces individus déjà précédemment cités éditalement pour délits de ce genre, ont été trouvés sur le lac ayant des fusils de chasse dans leurs loquettes, que la scène de la lutte qui s'est engagée a eu lieu sur l'eau, et que, si les gendarmes ont dû recourir à l'emploi de la force, c'est à la suite de la résistance qu'ont opposée les contrevenants et des coups de fusil qu'ils ont tirés sur les gendarmes;

Considérant que la souveraineté de l'Etat de Fribourg sur toute l'étendue du lac de Morat repose non-seulement sur des titres incontestables, mais encore sur une possession continue et non interrompue depuis plusieurs siècles; qu'en conséquence la défense faite aux ressortissants fribourgeois de pêcher dans la partie supérieure du lac de Morat par l'arrêté du Conseil d'Etat du canton de Vaud, en date du 28 courant, est une atteinte portée aux droits de l'Etat de Fribourg, et tend à le troubler dans sa possession, comme aussi à priver la ville de Morat de l'exercice de son droit légitime de pêche ;

Considérant qu'en ce qui concerne le lac de Neuchâtel, l'Etat de Fribourg pourrait par voie de rétorsion, à l'égard de l'Etat de Vaud, interdire aux ressortissants vaudois la pêche dans les eaux fribourgeoises de ce lac, mais qu'en se réservant tous ses droits, il ne croit pas, pour le moment, devoir recourir à une mesure aussi contraire aux bonnes relations qui doivent exister entre des Etats voisins et confédérés ;

ARRÊTE:

1. Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg déclare la mesure prise par l'arrêté du Conseil d'Etat du canton de Vaud, en date du 28 courant, attentatoire aux droits de souveraineté de l'Etat de Fribourg sur le lac de Morat, ainsi qu'à la possession non interrompue, au bénéfice de laquelle il se trouve à cet égard, et proteste en conséquence formellement contre tous les effets que pourrait déployer ledit arrêté.

2. Au cas que l'Etat de Vaud ne se déciderait pas à retirer incessamment son prédit arrêté, le Conseil d'Etat du canton de Fribourg fera les démarches nécessaires auprès du Directoire fédéral pour qu'il interpose ses bons offices à l'effet de faire cesser le trouble, qui résulte de ladite mesure, ou qu'à ce défaut l'Autorité fédérale compétente soit appelée à en prononcer.

3. Le présent arrêté sera imprimé, publié et affiché aux lieux accoutumés.

Donné à Fribourg, le 30 Août 1844.

L'Avoyer, Président,

R. WECK.

Le Chancelier,

R. WERRO.

ARRÊTÉ

du 21 Octobre 1844,

prescrivant la marque des vases destinés au transport

des boissons.

LE CONSEIL D'ETAT

DU CANTON DE FRIBOURG,

Informé qu'il se fait souvent aux bureaux-frontières de fausses indications de la quantité des boissons qui sont introduites dans le canton en transit ou pour la consommation;

Que les commis de ces bureaux n'ont pas toujours le temps suffisant pour vérifier l'exactitude des indications faites;

Qu'il en résulte de fréquentes introductions de boissons qui n'acquittent pas en plein les droits ;

Vu les pouvoirs qui lui sont conférés par le § 11 de la loi du 23 Août 1831, sur l'impôt des boissons de l'extérieur,

ARRÊTE:

1. Tous les vases destinés au transport des boissons porteront sur le fond et sur l'une des douves l'indication de leur contenance.

2. Cette empreinte, revêtue de l'écusson fribourgeois et de la croix fédérale, sera faite au moyen d'un fer chaud.

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