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142. Les officiers appelés à la théorie ne recevront pas de traitement, à moins qu'ils ne soient appelés à se déplacer à cet effet. Dans quel cas, il leur sera alloué, sans distinction de grade, une indemnité de 25 batz par jour.

143. L'on suivra, pour le mode de comptabilité et d'administration des troupes, le règlement fédé ral d'administration.

TITRE XVII.

De la discipline et du serment.

144. Tous les militaires en activité de service dans le canton, seront soumis aux lois pénales et de discipline en vigueur pour les troupes de la Confédération.

145. Chaque officier, après avoir reçu avis de sa nomination, devra se présenter en tenue de son grade à l'Inspecteur général, chez lequel il prendra son brevet, et prêtera en même temps serment d'après la formule suivante :

« Je jure, sur l'honneur, fidélité à la Constitu«<tion et au Gouvernement, et obéissance à mes «< chefs, en tout ce qui concerne le bien du service; «<le tout sans restriction et sans fraude, aussi vrai <«< que Dieu me soit en aide. »

L'Inspecteur général mentionnera la solennisation du serment prêté par l'officier, au pied de son brevet.

146. Chaque année, lors de l'instruction, les sous-officiers et soldats prêteront solennellement

serment de fidélité au drapeau et d'obéissance à leurs supérieurs, en tout ce qui concerne le bien du service.

TITRE XVIII.

Musique militaire.

147. Il y aura une musique militaire sur le pied déterminé par le décret du 29 Mai 1835, dont les dispositions sont maintenues.

TITRE XIX.

Des miliciens étrangers au canton.

148. Tout ressortissant suisse incorporé dans le contingent fribourgeois, qui aurait été instruit, armé et équipé aux frais de l'Etat, et qui voudrait quitter le canton avant d'avoir achevé ses 10 ans de service, devra rembourser à l'Etat les frais d'instruction et d'habillement, dans la proportion des années de service qui lui restent à faire, et rendre, en outre, en bon état, l'armement et l'équipement qui lui étaient confiés.

Les Autorités de police ne délivreront en conséquence aucun papier aux individus dont il s'agit, s'ils ne produisent pas une déclaration de l'Inspecteur général, portant qu'ils ont satisfait à cette obligation.

En cas de refus, le rénitent ou ses parents seront poursuivis juridiquement, à la diligence du ministère public.

L'Inspecteur général est autorisé, selon les circonstances et le plus ou moins de garantie qu'offrent les Suisses étrangers au canton et incorporés dans la milice fribourgeoise, à leur retirer et faire déposer à chaque licenciement les objets d'armement, d'équipement et d'habillement qui leur auraient été confiés par l'Etat, sauf à leur rendre ces mêmes objets à chaque appel sous les armes.

TITRE XX.

Dispositions générales.

149. L'Inspecteur général commande, sous les ordres du Conseil de la guerre, toutes les troupes cantonales. Il est en même temps l'agent et l'Autorité intermédiaire du Conseil de la guerre, pour tout ce qui a rapport à l'organisation, à l'instruction, à la discipline et au service des troupes du canton. Il a le grade de colonel.

150. Toutes les difficultés qui surviendraient entre des militaires, des communes ou des particuliers, au sujet de la présente loi, qui par leur nature ne sont pas du ressort des tribunaux ordinaires, sont décidées administrativement et préalablement portées à l'Inspecteur général, qui devra les terminer sans frais, si possible, et, à ce défaut, en référer au Conseil de la guerre qui, s'il ne parvient pas à aplanir le différend, soumettra à son tour le tout, avec son rapport, au Conseil d'Etat, lequel en prononcera.

151. Toutes les décisions rendues par le Conseil de la guerre en vertu de la présente loi, peuvent être révisées par le Conseil d'Etat, par voie de

recours.

152. La loi du 10 Février 1819, concernant l'organisation des milices, et tous les autres règlements militaires antérieurs, pour autant qu'ils seraient en opposition avec la présente loi, sont rapportés.

153. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi.

Donné à Fribourg, le 3 Juin 1844.

L'Avoyer, Président,
DÉGLISE.

Le Chancelier,

R. WERRO.

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg ordonne que la présente loi sur l'organisation militaire du canton, qui sera exécutoire dès et compris le 1er Janvier 1845, soit imprimée et promulguée par dépôt d'un exemplaire dans chaque secrétairerie de commune.

Fribourg, le 5 Juin 1844.

L'Avoyer, Président,

R. WECK.

Le Chancelier,

R. WERRO.

CIRCULAIRE

du 23 Juillet 1844,

relative aux expertises médicales en matière criminelle.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG,

AUX PRÉFETS.

Le Tribunal d'appel ayant appelé notre attention sur la manière incomplète et souvent légère avec laquelle sont opérées les expertises médicales en matière criminelle, et sur les difficultés et même l'impossibilité de les faire compléter à temps, Nous croyons devoir vous charger d'adresser aux médecins et chirurgiens que vous serez dans le cas de désigner comme experts, la recommandation particulière de procéder dans ces opérations, d'après les principes de la médecine légale et les prescriptions de la loi, et d'y apporter, ainsi qu'à la rédaction des procès-verbaux, tout le soin et l'exactitude que réclame une matière aussi importante.

L'Avoyer, Président,

R. WECK.

L'Adjoint du Chancelier,

J. REMY.

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