Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

TITRE XIV.

De l'instruction et des revues de la milice.

A. DE LA THÉORIE.

120. Chaque année, pendant que les troupes du contingent seront à l'instruction, l'Inspecteur général, après avoir pris les ordres du Conseil de la guerre, appellera une partie des officiers d'état-major et du contingent pour passer à la théorie.

121. Les leçons de théorie auront pour but d'appliquer MM. les officiers à l'étude des règlements et ordonnances qui les concernent, et de leur faire connaître les règles et principes du service et de la tactique militaire.

122. La théorie durera 15 jours pour les officiers d'infanterie, de carabiniers et de cavalerie ; celle de l'artillerie, par contre, où l'on appellera aussi une partie des sous-officiers de ce corps, pourra être prolongée jusqu'à un mois.

B. DE L'INSTRUCTION DES TROUPES DU CONTINGENT.

123. L'instruction pour les troupes de chaque arme, et dans chaque branche, aura pour base les divers règlements militaires fédéraux.

124. Chaque arme aura des instructeurs spéciaux, lesquels, sous la surveillance de l'Inspecteur général des troupes, et sans préjudice des attributions qui incombent aux chefs respectifs des diverses

armes appelées à l'instruction, sous le rapport de la discipline, du service et de la comptabilité, seront chargés d'instruire les recrues.

125. Les troupes du canton recevront leur instruction dans la capitale, afin de les habituer à la police et discipline de la caserne et au service de la place.

126. Chaque année, dans le courant d'Avril, les recrues du contingent seront appelées dans la capitale pour être habillées et passer la première instruction.

127. On appellera chaque année à l'instruction, pendant 15 jours, trois compagnies d'infanterie du contingent, et alternativement, ou les deux compagnies de carabiniers, ou les deux d'artillerie du contingent. La cavalerie sera appelée tous les deux ans.

128. Le décret du 7 Juin 1832 est rapporté, et sera remplacé par un règlement qui fixera le temps et le mode de l'instruction.

129. Les instructeurs d'infanterie, d'artillerie et des carabiniers toucheront la solde de capitaine durant tout le temps qu'ils seront appelés à instruire les recrues.

L'instructeur de cavalerie percevra un traitement fixe de 400 frs. annuellement, outre les rations de fourrage pour deux chevaux, pendant toute la durée de chaque instruction des recrues de cette arme.

C. DES REVUES.

130. Les troupes de la Landwehr de 1re classe passeront chaque année une revue au printemps; elle aura lieu par arrondissement ou par subdivision, ne durera qu'un jour, et servira à faire l'inspection de l'habillement, de l'armement, cas échéant, des rôles, et à la classification des hommes, expédition des congés, etc.

131. L'Inspecteur général présidera aux revues ; les officiers et soldats, appelés à passer ces revues, ne pourront s'en dispenser sans raison légitime, et une permission spéciale de leurs chefs respectifs.

132. La Landwehr de 2de classe pourra être passée en revue, lorsque le bien du service l'exigera, et sur un ordre formel du Conseil d'Etat.

TITRE XV.

Du mode de convocation, de rassemblement et de licenciement des troupes.

133. Les ordres pour les tirages au sort, pour les revues, exercices, etc., seront communiqués aux Préfets, et par ceux-ci à tous les syndics de leur district, qui en feront publier l'époque. Les rassemblements de troupes seront exécutés ensuite des ordres transmis aux Préfets, et les militaires devront être avertis à domicile.

134. Les hommes ainsi avertis ne pourront prétexter cause d'ignorance, et les parents des

hommes absents, ou, à leur défaut, les préposés de commune seront tenus de leur communiquer, par exprès, les ordres nécessaires, ou de prévenir à temps l'Inspecteur général des motifs de leur absence.

155. Tout militaire du contingent ou de la Landwehr de 1re classe, qui est dans le cas de changer de domicile ou de résidence, est tenu d'en avertir le syndic de sa commune, ainsi que celui de la commune dans laquelle il va fixer son nouveau domicile.

Tout militaire qui ne se conformera pas au prescrit de cet article, sera puni, s'il est dans le contingent, d'une amende de 4 frs., et de 2 frs., s'il est dans la Landwehr de 1re classe, outre les frais qu'il pourrait occasionner pour sa recherche.

136. Dans le cas où une partie seulement des bataillons d'infanterie du contingent devra être mobilisée pour être employée hors du canton, il pourra être formé des bataillons de marche composés de compagnies prises dans les six subdivisions militaires, de manière à établir une répartition aussi exacte que possible. Toutefois la formation de ces bataillons de marche n'aura lieu que pour autant que le bien du service et les circonstances le permettront.

137. Le licenciement des troupes aura lieu ensuite d'un ordre formel du Conseil d'Etat, lequel sera transmis par le Conseil de la guerre à l'Inspecteur général pour être porté à la connaissance des chefs des différents corps.

138. Cet ordre sera lu à la troupe sous les armes par les sergents-majors des compagnies, en présence des officiers, et à défaut de sergentsmajors, par le commandant de chaque détachement.

139. Sont exceptés de la règle générale, statuée à l'art. 137, les cas de revue ou d'instruction des recrues à l'égard desquels la durée du temps de service est fixée au préalable, soit par les lois ou règlements, soit par l'ordre même de convocation. Néanmoins, la formalité prescrite à l'article précédent devra toujours être remplie.

140. Il est sévèrement défendu aux militaires de tirer, après leur licenciement, sur les routes, chemins on lieux publics, sous l'amende de 5 frs. par chaque contravention ou contrevenant, et sans préjudice des peines ultérieures qui pourraient avoir été encourues en cas d'accident, ou de contravention aux lois de police. L'amende statuée au présent article est partageable par égale moitié entre le délateur et la caisse d'habillement.

TITRE XVI.

De la solde et comptabilité.

141. Lorsqu'une troupe sera mise en activité, elle recevra la solde et les traitements alloués à chaque grade par la Confédération. Les rations de fourrage ne seront accordés que lorsque le service exigera que les officiers soient montés.

« VorigeDoorgaan »