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achevé son temps de service, de porter hors du service un objet quelconque de l'habillement fourni par la caisse d'habillement militaire, hors le cas des cérémonies publiques et religieuses, à quel effet une permission formelle du Conseil communal de sa commune est expressément requise.

Toute contravention à cette défense est punie d'une amende de 2 francs pour la première fois, et du double à chaque récidive. L'amende est partageable entre la caisse d'habillement et le délateur.

106. Les ressortissants suisses, étrangers au canton, qui en vertu de l'art. 17, Titre III de la présente loi sont désignés par le sort pour entrer dans le contingent, ne seront habillés par la caisse d'habillement, que pour autant qu'à cet égard il y ait réciprocité envers les Fribourgeois domiciliés dans leur canton respectif; dans le cas contraire, ils seront obligés de s'habiller à leurs frais, ou de quitter le canton.

107. Les militaires devront se procurer à leurs frais deux paires de pantalons de toile grise, une paire de guêtres pareilles, et une veste à manches en drap, selon qu'il sera ordonné; plus, les effets de linge et de chaussure d'après le règlement. Ils se procureront également à leurs frais un couvregiberne et un petit porte-manteau, soit fourrette d'habit en toile, ces deux derniers objets, ainsi que la veste à manches, seront confectionnés au magasin d'habillement, et vendus au soldat au prix de confection.

Les sous-officiers et caporaux se procureront, à leurs frais, les signes de distinction de leurs grades, à l'exception toutefois des adjudants sous-officiers et tambours - majors; leurs contre- épaulettes et galons sont fournis par la caisse d'habillement militaire.

TITRE VIII.

De la caisse d'habillement militaire.

108. Une caisse militaire spéciale pourvoira à l'habillement des sous-officiers et soldats du contingent et de la Landwehr de 1re classe, conformément aux art. 102 et 103, Titre XII de la présente loi.

109. Cette caisse sera administrée par le Conseil de la guerre, sous la surveillance et direction du Conseil d'Etat, qui devra chaque année se faire produire les comptes et les passer. Ils seront soumis à la sanction du Grand Conseil avec la comptabilité générale de l'Etat.

110. Un règlement spécial déterminera le mode d'administration et de comptabilité de la caisse d'habillement.

111. Cette caisse sera alimentée de la manière suivante :

a) Au moyen d'une cotisation levée sur toutes les communes du canton, à raison de 12 frs. par 100 âmes de population, calculée sur les derniers recensements, et paya

ble, chaque année, dans le courant du mois de Mars;

b) Par une taxe sur tous les individus, qui, après avoir tiré au sort, seront déclarés, pour défauts corporels ou toute autre infirmité, incapables de servir personnellement;

c) Par une taxe sur tous les hommes qui, à l'époque du tirage au sort, n'auraient pas été atteints pour entrer dans le contingent; d) Par le produit des argents de remplacement, comme il est statué à l'art. 44, Titre VI de la présente loi;

e) Par le produit des argents perçus en vertu des art. 55, 60, 105, 135 et 140 de la présente loi ;

f) Enfin par le produit de toutes les amendes qui seront perçues en vertu des règlements militaires, et qui ne reçoivent pas une destination particulière statuée par la loi.

112. Pour indemniser les communes, et leur faciliter le paiement de la cotisation imposée par la lettre a de l'art. 111 ci-dessus, et afin d'établir une répartition plus équitable de cet impôt, elles seront autorisées à établir trois classes de contribuables, d'après leur fortune présumée.

La première classe, comme la moins aisée, paie 25 rap.; la seconde classe, 50 rap. ; et la troisième classe, 1 fr.

Cette contribution sera levée sur tous les hommes, dès l'âge de 16 ans révolus, et ayant un domicile de trois mois dans la commune..

En sont exemptés :

a) Les membres du clergé des deux cultes ; Les militaires qui font partie du contingent;

c) Les militaires au service de la Confédération ;

d) Les militaires de la gendarmerie et d'autres troupes cantonales soldées ;

e) Les prébendaires ;

f) Les étrangers qui seraient au bénéfice des traités ou concordats sous ce rapport;

g) Les militaires suisses, incorporés dans la milice de leur canton, lorsqu'il y a réciprocité.

113. La taxe mentionnée à la lettre b de l'art. 111 est acquittable à raison de 1 pour mille de la fortune que l'individu, qui en est l'objet, possède par lui-même, ou de la part qui doit lui revenir sur la fortune de ses parents (père et mère).

114. La taxe mentionnée à la lettre c de l'art. 111 est acquittable à raison de 2 pour mille de la fortune que l'individu, qui en est l'objet, possède par lui-même, ou de la part qui doit lui revenir sur la fortune de ses parents (père et mère).

145. Le Conseil communal du lieu, sur la liste duquel l'un des individus contribuables à la caisse d'habillement, en vertu des art. 44, 55, 113 et

114 de la présente loi, a été définitivement porté à teneur de l'art. 22, évaluera sa fortune présumable.

116. Il y a recours des décisions des Conseils communaux au Conseil de la guerre, lequel, dans ce cas, fera procéder par une enquête administrative à l'évaluation de la fortune du réclamant.

Cette Autorité peut également ordonner cette enquête d'office, si elle a des doutes sur la justesse de l'évaluation faite par le Conseil communal.

117. Les Conseils communaux sont chargés de la perception des argents d'habillement imposés par les lettres b et c de l'art. 111 ci-dessus, et les remettront à l'employé désigné ad hoc, chaque année pour le 1er Novembre, au plus tard.

118. Cet employé effectuera son versement à la caisse d'habillement, chaque année, au 1er Décembre.

119. Pour le cas où les recettes de la caisse d'habillement seraient insuffisantes pour couvrir ses dépenses, le Conseil d'Etat est autorisé à élever, jusqu'à concurrence des besoins, le chiffre de la cotisation mentionnée à la lettre a de l'art. 111, sans toutefois pouvoir excéder la somme de 15 frs. par 100 âmes de population.

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