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gardent devers eux les effets d'armement, de grand équipement et de harnachement, qui leur sont confiés par l'Etat, pendant toute la durée de leur service dans cette classe de la milice, et les versent dans les magasins du Gouvernement lors de leur passage à la Landwehr de 1e classe.

En cas de détérioration et de dégradation de ces effets, le militaire sera tenu d'en bonifier la valeur à teneur du tarif spécial qui sera dressé à ce sujet.

89. Les hommes faisant partie de la Landwehr de re classe recevront leurs effets d'armement et d'équipement chaque fois qu'ils seront appelés sous les drapeaux, et devront les rendre lors du licenciement du corps auquel ils appartiennent.

Si toutefois le bien du service exige que lesdits effets soient confiés pour un plus long terme, soit au corps entier, soit à une partie d'icelui, le Conseil d'Etat est autorisé à donner les ordres à ce nécessaires.

90. Afin de s'assurer de l'entretien soigneux des armes et effets de grand équipement confiés aux hommes du contingent, il y aura tous les deux ans une inspection des armes dans chaque arrondissement militaire. Ces inspections auront lieu dans le courant du mois de Septembre, au chef-lieu de chaque paroisse, et l'époque déterminée de l'inspection sera publié par un avis à domicile et au sortir de l'office divin de la paroisse, au moins 8 jours à l'avance.

Elles seront passées par un officier du bataillon auquel appartient chaque arrondissement, désigné

pour ce service par l'Inspecteur général. Cet officier sera accompagné d'un armurier et du syndie du lieu.

91. Tout sous-officier et soldat, inscrit sur les rôles de la milice comme faisant partie du contingent, devra se présenter à cette inspection en grande tenue.

Si, lors de l'inspection, ses effets d'armement et d'équipement ne sont pas trouvés en parfait état, ils seront remis à l'armurier, qui les réparera ou nettoiera aux frais de la commune, sauf son recours contre le militaire, et sans préjudice de la punition qui pourra lui être infligée par le Préfet, dans les limites de sa compétence.

92. Les hommes qui ne se présentent pas à ces inspections, seront punis, à moins de raisons légitimes, par le Préfet, d'un emprisonnement de 2 fois 24 heures à 8 jours.

Ceux qui seraient absents du pays, en vertu d'un congé limité, devront faire produire leurs effets d'armement et d'équipement, soit par leurs parents, soit par les Autorités communales. Ils n'en seront pas moins responsables de leur bon entretien.

93. Pour ces inspections, il ne sera accordé aucune solde.

94. Le Conseil d'Etat est chargé de prescrire, par un règlement spécial, le mode de procéder aux réparations d'effets ordonnées par l'officier à chaque inspection, ainsi que de faire dresser un tarif contenant le prix de chaque réparation.

95. Dans le cas où les hommes de la Landwehr auraient, conformément à l'art. 89 de la présente loi, gardé leurs armes devers eux, les art. 90, 91, 92, 93 et 94 ci-dessus leur sont applicables.

96. Tout militaire, qui mettra en gage, ou vendra un objet quelconque de l'armement, de l'équipement ou de l'habillement qu'il a reçu du Gouvernement, sera puni à teneur de l'art. 144 du Code pénal pour les troupes de la Confédération.

L'acheteur ou le prêteur sur un tel gage sera, à la diligence du ministère public, condamné à une amende de 100 frs., et à la restitution de l'objet ou de sa valeur.

97. Les ressortissants suisses, étrangers au canton, qui en vertu de l'art. 17, Titre III, et du Titre IV de la présente loi sont désignés par le sort pour entrer dans le contingent, ne seront armés et équipés par l'Etat, que pour autant qu'à cet égard il y ait réciprocité envers les Fribourgeois domiciliés dans leur canton respectif; dans le cas contraire, ils seront obligés de s'armer et de s'équiper à leurs frais, ou de quitter le canton.

TITRE VII.

De l'habillement.

98. L'uniforme et le petit équipement des différentes armes de la milice sont réglés par le Conseil d'Etat, qui, à cet égard, se conformera aux règlements militaires fédéraux.

99. Les officiers de la milice sont habillés et équipés à leurs propres frais.

100. Les sous-officiers et soldats du contingent et de la Landwehr de 1re classe sont habillés et équipés:

a) par l'Etat ;

b) par la caisse d'habillement militaire;
c) à leurs propres frais.

101. L'Etat est chargé de la fourniture des capotes, manteaux, sarraux et vestes d'écurie nécessaires pour le service, y compris les capotes des adjudants sous-officiers.

Ces effets seront délivrés aux hommes chaque fois qu'ils seront appelés à un service actif, et réintégrés dans les magasins de l'Etat, lors du licenciement des corps.

102. La caisse d'habillement militaire fournit, pour la première mise seulement, les effets suivants :

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1 paire de guêtres de drap.

Les cavaliers et soldats du train ne recevront ni havresac, ni guêtres, mais une paire de bottes éperonnées et un porte-manteau.

Au moyen de cette première mise, les soldats du contingent devront entretenir et remplacer à leurs frais les habillements qui viendraient à manquer pendant la durée de leur service. Le décompte qui est particulièrement destiné à cet effet, ne leur sera en conséquence payé que lorsqu'ils auront fini leur temps de service dans le contingent. Un règlement particulier fixera le mode d'administration pour ces argents. Les déserteurs perdent tout droit au décompte.

103. Les sous-officiers et soldats doivent conserver les effets d'équipement et d'habillement fournis par la caisse d'habillement, non-seulement pendant les 10 ans de service dans le contingent, mais encore pendant tout le temps de leur service dans la Landwehr, et ils sont tenus de les reproduire aux revues.

Dans les cas de décès, de désertion ou de réforme d'un homme du contingent, ces effets redeviennent la propriété du magasin d'habillement.

Les parents sont responsables de l'habillement et de l'équipement de leurs fils.

104. Les militaires sortant des services étrangers, et incorporés dans le contingent, conformément à l'art. 33. Tit. III de la présente loi, recevront de la caisse d'habillement militaire les effets spécifiés à l'art. 102.

Ces effets devront être convenables et propres ; mais ils ne pourront en exiger de neufs.

105. Il est défendu à tout militaire, qui n'a pas

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