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est privé de l'exercice de ses droits politiques, ne peut servir comme officier.

65. Tout homme placé sous curatelle ou devenu discutant insolvable, ne peut servir comme sousofficier.

TITRE IX.

Des promotions et de l'avancement aux places d'officiers, des promotions aux grades du petit étatmajor et de sous-officiers des compagnies, et des démissions.

66. Nul ne peut être promu officier que dans le dernier grade.

Toutefois les officiers rentrant d'un service capitulé, ne pourront être placés au-dessous du grade qu'ils occupaient, s'ils sont placés dans la même arme.

67. Le Conseil d'Etat nomme à toutes les places d'officiers dans les milices du canton, sur la présentation du Conseil de la guerre, à l'exception de la place d'Inspecteur général des troupes du canton, dont la nomination appartient au Grand Conseil.

68. L'Inspecteur général reçoit les inscriptions et demandes des jeunes gens qui aspirent à une place d'officier, et propose au Conseil de la guerre les sujets les plus capables pour les places de souslieutenants, et officiers d'état-major, qui possèdent les qualités requises par les règlements fédéraux.

Toutefois le Conseil d'Etat pourra, lorsqu'il le

croira nécessaire, et par un règlement spécial, exiger des postulants à une place d'officier, un examen préalable, ou un service quelconque dans un grade inférieur.

69. L'avancement jusqu'au grade de capitaine inclusivement, aura lieu sur les officiers du contingent, par arme, et à titre d'ancienneté dans le dernier grade.

70. Les officiers d'état-major concourront pour l'ancienneté et l'avancement avec les officiers de la ligne suivant leur rang et grade, et pourront demander en cette qualité à rentrer dans une compagnie, lorsqu'une place deviendra vacante.

71. Les places d'officiers d'état-major sont réservées au libre choix du Conseil d'Etat, qui pourra aussi les prendre hors du corps, lorsque le bien du service l'exigera.

72. Dans la Landwehr les nominations auront lieu au choix du Conseil d'Etat, qui placera les officiers disponibles, autant que possible, dans leurs arrondissements respectifs. Ces nominations devront se faire d'après les règles établies, à l'exception des officiers rentrant des services étrangers capitulés, qui ne pourront servir au-dessous de leur grade.

73. L'officier qui, par suite d'un congé, aurait été absent au-delà d'une année, perdra par là même ses droits à l'ancienneté, pour le temps seulement de son absence.

74. Dans le cas de l'inconduite notoire d'un officier, non-seulement il ne participera pas à

l'avancement, mais le Conseil d'Etat peut, sur le préavis de l'Inspecteur général, et sur la proposition du Conseil de la guerre, lui envoyer sa démission; son nom sera, dans ce cas, rayé du contrôle de la milice.

75, Tout officier, après avoir servi pendant 10 ans dans le contingent, peut demander à passer dans la Landwehr; à l'âge de 45 ans il peut demander sa démission, en conservant son rang et l'uniforme avec les distinctions de son dernier grade.

76. Aucun passage dans la Landwehr ou démission ne peut être accordé à l'officier dont le bataillon est de piquet, ou entré en activité de service.

77. Le petit état-major est nommé par l'Inspecteur général, sur la proposition du chef de bataillon.

Les sous-officiers, caporaux, fraters, sapeurs, tambours et trompettes sont nommés par le chef du corps, sur la proposition du capitaine de la compagnie, et sous l'approbation de l'Inspecteur général, si la troupe est dans le canton.

TITRE X.

Des chevaux du Train et des convois militaires.

A. DES CHEVAUX DU TRAIN.

78. Sitôt qu'une troupe aura reçu l'ordre de se tenir prête à marcher, le Conseil de la guerre

prendra les mesures propres à procurer les chevaux nécessaires pour le service du train.

79. Le Conseil de la guerre louera les chevaux dont il pourra avoir besoin pour l'instruction.

80. Les chevaux du train doivent avoir les qualités requises par les règlements fédéraux.

B.

DES CONVOIS ET TRANSPORTS MILITAIRES.

81. Les convois militaires sont destinés aux transports des bagages de la troupe, des parcs de l'artillerie, des vivres, effets de campement, munitions, ambulances, etc.

82. Les communes seront tenues de faire droit, d'après une juste répartition, à toutes les réquisitions qui leur seraient adressées à ce sujet de la part de l'Autorité compétente, qui, de son côté, sera autorisée à faire faire cette fourniture dans tous les cas de retard et de désobéissance à ses ordres, aux frais de la commune qui n'aurait pas satisfait.

83. Les communes ou particuliers seront dédommagés pour les charrois ou réquisitions de cette espèce, d'après les prix et tarifs établis pour toute la Confédération.

84. Les chevaux désignés pour la cavalerie ne pourront jamais être mis en réquisition pour les convois militaires.

TITRE XI.

De l'armement, du grand équipement, et du harna

chement.

85. Les officiers de la milice sont armés à leurs propres frais.

86. Les sous-officiers et soldats, incorporés dans le contingent et la Landwehr de 1e classe, sont armés et équipés aux frais de l'Etat.

Les cavaliers, soldats du train et sous-officiers montés reçoivent en outre le harnachement.

87. Les hommes qui font partie de la Landwehr de 2me classe sont, au contraire, tenus de s'armer et de s'équiper à leurs propres frais, chaque fois que cette classe de la milice sera appelée à entrer en campagne.

Ces objets d'armement et d'équipement sont: a) Pour le carabinier, la carabine rayée avec

baïonnette, la poire à poudre et le weidsac; b) Pour le fusilier, le fusil de munition avec baïonnette, la giberne avec son baudrier. Le Gouvernement avisera aux moyens de leur faciliter l'achat de ces effets.

Sont exceptés de cette règle générale, les hommes sortant de la Landwehr de 1e classe qui, à l'âge de 40 ans, sont incorporés dans la Landwehr de 2me classe; l'Etat leur fournira l'armement et l'équipement.

88. Les hommes incorporés dans le contingent

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