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44. Celui qui, conformément aux art. 39 et 41, litt. a, sera dans l'obligation de se faire remplacer, devra à la première réquisition acquitter à la caisse d'habillement militaire par l'entremise de l'Inspecteur général, la somme de 50 frs. s'il possède par lui-même, ou si ses parents (père et mère) possèdent une fortune de 5,000 frs. et audessous; si cette fortune dépasse 5,000 frs. il acquittera 5 frs. par 1,000 frs. en sus.

45. Celui qui voudra user du bénéfice mentionné à l'art. 41 litt. b devra accompagner sa demande du dépôt entre les mains de l'Inspecteur général qui en effectuera le versement à la caisse d'habillement, de la somme de 50 frs., s'il possède par lui-même, ou si ses parents (père et mère) possèdent une fortune de 5,000 frs. et audessous; si cette fortune dépasse 5,000 frs., il acquittera la somme de 5 frs. par 1,000 frs.

en sus.

46. Celui qui voudra user du bénéfice mentionné à la lettre c de l'art. 41, acquittera à la caisse d'habillement par l'entremise de l'Inspecteur général une finance de 25 frs.

47. Le remplaçant devra posséder toutes les qualités requises par l'art. 26 de la présente loi; il ne sera point admis au-dessus de l'âge de 30 ans, s'il n'a pas déjà servi, et au-dessus de 45 ans, si c'était un ancien militaire; il devra être citoyen fribourgeois et avoir son domicile dans le canton.

48. La demande en remplacement devra être accompagnée de l'acte de remplacement.

Cet acte, qui sera dressé d'après une formule uniforme, prescrite par le Conseil de la guerre, deviendra obligatoire pour les parties contractantes, dès qu'il aura reçu la ratification de cette Autorité.

49. Avant de soumettre l'acte de remplacement à la ratification sus-énoncée, l'Inspecteur général s'assurera que le remplaçant possède les qualités requises par l'art. 47 de la présente loi, et qu'il offre de plus des garanties de moralité et de bonne conduite.

50. Le constituant répond de son remplaçant pour les cas de désertion, infirmités et mauvaise conduite, et sera tenu de fournir un autre homme à sa place lorsqu'il en sera requis; mais sa responsabilité cesse, si son remplaçant vient à mourir en activité de service, ou si par suite de blessures ou autre infirmité attribuables au service, il est devenu incapable de porter les armes.

51. Le remplacé étant mort, le remplaçant devient libre; mais pour le cas où il se trouve en campagne, il ne lui sera expédié de congé qu'à l'époque du licenciement de sa compagnie.

52. Il ne sera jamais permis de se faire remplacer pour la durée d'une campagne ; mais le remplaçant devra dans tous les cas contracter l'engagement d'achever le temps de service prescrit pour son constituant dans le contingent, de remplir toutes ses obligations à cet égard.

53. Les remplacements ne sont point tolérés dans la Landwehr.

TITRE VII.

Des congés.

54. Tout homme atteint par le sort pour faire partie du contingent, qui, dans le but d'occuper un emploi, ou d'exercer une industrie hors du canton, désire obtenir un congé de plus d'une année, ou illimité, doit s'adresser, par l'entremise de l'Inspecteur général, au Conseil de la guerre, qui ne peut le refuser, si les motifs de la demande lui paraissent fondés.

55. Celui qui a obtenu un tel congé, paiera annuellement à la caisse d'habillement, pendant 10 années consécutives, la somme ci-après déterminée, il fournira une caution bastante, pour l'acquittement ponctuel de cette finance, à moins qu'il ne préfère faire le dépôt de la somme totale pour les 10 ans.

L'Inspecteur général perçoit ces argents et en fait annuellement la remise au Conseil de la guerre.

Cette finance est fixée comme suit :

A 5 frs. par an, s'il possède déjà par lui-même, ou si ses parents (père et mère) possèdent un avoir au-dessous de 5,000 frs. Si cette fortune dépasse 5,000 frs., il versera annuellement 5 batz, soit un demi-franc par 1,000 frs. de fortune en sus.

56. Si l'homme en congé illimité vient à rentrer dans le canton, avant l'expiration des 10 ans de service qu'il aurait dû faire dans le contingent, il y sera incorporé pour achever son temps, ainsi que

son service dans la Landwehr. Dans ce cas, il ne paiera plus la finance annuelle déterminée ci-haut; et s'il avait fait le dépôt de la somme entière, elle lui sera remboursée dans la proportion des années de service qu'il fait en personne dans le contingent. Le magasin d'habillement l'équipera convenablement à son retour; mais il ne pourra pas exiger des habillements neufs.

57. Tout militaire du contingent qui voudra s'absenter du canton, devra préalablement s'adresser à l'Inspecteur général et lui faire connaître le motif de sa demande, ainsi que le lieu où il est intentionné de se rendre.

58. L'Inspecteur général a la compétence d'accorder des congés limités qui ne dépasseront pas un an, si toutefois il n'y a pas probabilité de mise en activité prochaine du contingent. Dans tous les cas, l'Inspecteur général devra prendre les mesures nécessaires pour le retour de l'homme en cas de besoin, et ne pourra renouveler les congés accordés pour une année.

Il y a recours au Conseil de la guerre des décisions de l'Inspecteur général.

59. Si le congé est demandé pour un temps plus long que d'une année, ou illimité, l'Inspecteur général en fait parvenir la demande au Conseil de la guerre, qui a la compétence d'accorder des congés, selon qu'il le juge convenable; et dans ce cas, l'armement, l'équipement et l'habillement de celui qui a obtenu un tel congé de longue durée seront,

avant son départ, mis en dépôt à l'arsenal et au magasin jusqu'au retour de ce militaire.

60. Le militaire qui, pour cause d'expatriation avantageuse, obtient un congé illimité, paie, en outre de la finance déterminée à l'art. 55, les frais de son instruction, l'usure de son habillement et toute dégradation quelconque. S'il rentre au pays, el reprend son service avant l'expiration de la moitié des dix années de contingent, les frais d'instruction, qu'il aura payés avant son départ, pourront lui être rendus.

61. Les Autorités compétentes ne délivreront de passeport ou papiers quelconques à un militaire que sur l'exhibition de la permission requise par les art. 58 et 59 de la présente loi.

62. Tout militaire qui quitte le canton sans autorisation, et qui ne se trouve pas présent lorsque sa compagnie est appelée sous les armes, ou qui ne la rejoindrait pas à l'expiration du congé obtenu, sauf empêchement de force majeure, est réputé déserteur et puni comme tel.

TITRE VIII.

Des exclusions du service.

63. Tout homme flétri par un jugement infamant est déclaré indigne de servir dans les troupes du canton.

64. Tout homme qui, par sentence judiciaire,

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