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26. Toute recrue, pour pouvoir être incorporée dans le contingent, devra avoir la taille et les qualités prescrites par le règlement fédéral, concernant le choix des hommes pour les différentes armes, sinon elle restera en disponibilité à teneur de l'art. 25.

27. Les recrues passeront de suite à la visite d'une Commission sanitaire, qui se conformera au règlement fédéral concernant les exemptions du service militaire pour cause d'infirmités; mais l'incorporation des recrues dans les diverses armes se fera, ou immédiatement après le tirage, ou plus tard, si on le trouve plus convenable.

28. La durée du service dans le contingent est fixée à 10 ans, à dater du jour où la recrue aura été incorporée dans l'une des compagnies ou bataillons dont il est composé.

29. La cavalerie se recrutera, autant que possible, par des volontaires qui réuniront les qualités requises et qui auront le moyen de se procurer un cheval convenable; les recrues désignées par le sort auront aussi le bénéfice de s'engager dans ce corps.

30. Un règlement particulier fixera les dispositions ultérieures concernant l'organisation et le recrutement de ce corps.

31. Sont exceptés de la règle établie aux art. 20 et 28, les cavaliers du contingent qui, après avoir au bout de huit ans reçu leur congé de ce corps, passeront de suite dans les compagnies de la Landwehr.

32. Il ne sera permis à aucun militaire du contingent de s'engager dans les services étrangers pendant la durée de son service.

33. Les militaires d'un service capitulé qui n'auraient pas au-delà de 36 ans, et qui n'auraient pas satisfait à leurs obligations militaires dans le canton, serviront à leur retour 6 ans dans le contingent, au lieu des 6 ans de réserve que l'ancienne loi prescrivait.

34. Tout homme absent, pris par le sort, sera obligé, à son retour, de servir pendant 10 ans, s'il ne se trouve pas dans la catégorie prévue à l'article précédent.

Il pourra toutefois profiter du bénéfice accordé par l'art. 54 ci-après en remplissant les formalités et les conditions qui y sont requises.

35. Chaque année il sera accordé des congés définitifs aux hommes de la Landwehr qui, ayant atteint l'âge de 45 ans accomplis, demanderaient à être libérés du service militaire, sans qu'il soit par là dérogé à la disposition de l'art. 4.

TITRE V.

Exemptions du service militaire.

36. Les individus suivants ne seront employés dans les troupes du canton que d'après leur état ou profession, savoir :

a) Les membres du clergé des deux cultes ;
b) Les médecins, chirurgiens et pharmaciens;

c) Les vétérinaires patentés;
d) Les armuriers.

Ils ne pourront néanmoins, jusqu'à l'âge de 45 ans inclusivement, refuser un emploi dans les milices, d'après leur état ou profession, lorsque le bien du service l'exigera.

37. Ne seront tenus à faire partie en même temps du contingent qu'un frère sur deux ou trois ; deux sur quatre ou cinq; trois sur six et un plus grand nombre.

38. Seront dispensés du service militaire :
1° Tout fils unique légitime qui ne possède

pas plus de 3,000 frs. de Suisse, ou dont
les père et mère ne possèdent pas plus
que cette somme;

2o Les professeurs et maîtres d'école approuvés ; 3o Le Chancelier et son adjoint;

4o Le teneur de livres à la trésorerie d'Etat ; 5o Les contrôleurs d'hypothèques ;

6o Les percepteurs de péages;

7o Le chef de chaque bureau de poste ;

8° Les deux employés ci-après du bureau central des postes :

a) le secrétaire-contrôleur et teneur de livres de l'administration;

b) le commis-expéditeur ;

9° Les poudriers patentés;

10° Les militaires de la gendarmerie et d'autres troupes cantonales soldées;

11° Ceux qui, à l'âge de 25 ans,

n'auraient

pas atteint la taille fixée à l'art. 26.

39. Les individus désignés sous les Nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de l'art. 38 ne seront admis au bénéfice des causes d'exemption y mentionnées que pour autant que ces causes d'exemption existeront au moment du tirage au sort.

Pour le cas où l'un de ces individus serait, après son incorporation dans le contingent, promu aux postes mentionnés aux Nos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de l'art. 38, il devra se faire remplacer, comme il est dit au Titre VI.

Si l'un de ces individus quitte son emploi avant l'expiration du temps qu'il aurait eu à servir dans le contingent, il y sera incorporé pour le terme prescrit.

40. Les étudiants qui fréquentent les écoles publiques, soit dans le canton, soit ailleurs, et qui auraient été atteints par le sort, ne seront incorporés dans le contingent que lorsque leurs études seront achevées, et leur service ne comptera que du jour de leur incorporation.

TITRE VI.

Du remplacement.

41. Les remplacements dans le contingent ne pourront avoir lieu que dans les trois cas suivants :

a) lorsqu'un individu est promu à l'une des

fonctions désignées aux Nos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de l'art. 38 de la présente loi; b) lorsqu'un individu a servi personnellement pendant deux ans, à dater de son incorporation, et passé au moins une fois à l'instruction;

e) lorsqu'un frère veut remplacer son frère légitime, pourvu toutefois que le remplaçant, après avoir été libéré par le sort, réunisse les qualités requises par l'art. 47 ci-après, et que la demande soit adressée avant l'incorporation du remplacé.

42. Celui qui voudra se faire remplacer, en vertu des lettres b et c de l'article précédent, devra s'adresser par écrit à l'Inspecteur général, qui soumettra cette demande au Conseil de la guerre. Cette Autorité ne peut lui en refuser l'autorisation, si les motifs lui en paraissent fondés.

43. Lors d'un remplacement obligatoire qui s'effectuera en vertu des art. 39 et 41, litt. a l'Inspecteur général agira d'office et sommera celui qui doit en être l'objet de produire un remplaçant dans un terme péremptoire, qui ne pourra dépasser trois mois. Si ce remplaçant n'est pas fourni à l'expiration de ce terme, s'il ne réunit pas les qualités requises, ou à défaut de l'acquittement de la finance statuée à l'art. 44, l'individu promu à l'une des fonctions entraînant l'obligation du remplacement, sera censé y avoir renoncé, remplacé immédiatement dans ladite fonction par l'Autorité compétente, et tenu de rentrer dans le contingent.

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