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faire son service en personne, à moins d'une permission spéciale pour en être dispensé. ·

Donné à Fribourg le 10 Février 1843.

L'Avoyer, Président,

FOURNIER.

L'Adjoint du Chancelier,
J. REMY.

RÈGLEMENT

du 13 Février 1843,

concernant la distribution des primes d'encouragement pour l'amélioration des races chevaline et bovine du canton de Fribourg.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG,

L'expérience ayant fait connaître qu'il y avait lieu à revoir, dans quelques-unes de ses dispositions, le règlement du 11 Février 1842, concernant la distribution des primes d'encouragement pour l'amélioration des races chevaline et bovine,

a, en révocation dudit règlement, et sur la proposition du Conseil de l'intérieur,

ARRÊTÉ :

CHAPITRE PREMIER.

Établissement d'une Commission spéciale pour les

concours.

1. Une Commission spéciale est chargée de décerner les primes d'encouragement pour l'amélioration des races chevaline et bovine.

2. Cette Commission, dont le Président est un Conseiller d'Etat et le secrétaire celui du Conseil de l'intérieur, sera composée de deux sections, chacune de trois membres, et chargée l'une de l'inspection de la race chevaline, l'autre de celle de la race bovine. Elle sera choisie dans tout le canton parmi les Fribourgeois les plus experts dans cette partie. Les nominations se feront par le Conseil d'Etat, sur l'indication du Conseil de l'intérieur.

3. La Commission pourra s'adjoindre, au besoin, pour les concours un vétérinaire expérimenté, dont la rétribution, pour la durée du concours, sera déterminée par le Conseil d'Etat. Il aura voix consultative dans la Commission.

4. La Commission aura pour chaque section deux suppléants, nommés par le Conseil d'Etat, sur l'indication du Conseil de l'intérieur.

5. Il sera ouvert chaque année dans le courant

du mois de Mars un concours pour les étalons et les taureaux :

a) à Fribourg, pour les districts français et allemand;

b) à Morat, pour le district de Morat ;

c) à Estavayé, pour les districts d'Estavayé, Dompierre et Surpierre;

d) à Romont, pour les districts de Romont, Rue et Farvagny, à l'exception des communes d'Avry et de Pont, au district de Farvagny, qui se rendront à Bulle pour chaque concours;

e) à Bulle, pour les districts de Bulle, Châtel, Gruyères et Corbières.

6. Un concours pour les juments poulinières aura lieu chaque année dans la première quinzaine du mois d'Août, dans les mêmes localités et pour les mêmes districts désignés à l'art. 5.

7. La Commission se rendra dans chacune de ces localités pour y décerner les primes d'encouragement.

8. La commission fera chaque année au Conseil de l'intérieur un rapport détaillé de ses opérations, et proposera toutes les mesures d'amélioration que son expérience reconnaîtra nécessaires.

9. Les fonctions de membres de cette Commission sont gratuites; cependant tous les frais de courses, de bureaux, de marques, etc., sont à la charge de l'Etat.

CHAPITRE II.

Des étalons.

10. Le concours mentionné à l'art. 5 est ouvert pour les étalons de race indigène. Cependant les étalons qui peuvent convenir pour l'amélioration des chevaux de trait et qui se rapprochent de la race fribourgeoise, y seront pareillement admis.

11. Pour être admis au concours, ces étalons devront avoir atteint l'âge de trois ans, être d'aplomb, vigoureux, bien membrés, près de terre et absolument exempts de toutes tares et de tous vices.

12. Les primes seront réparties en deux classes, la première de 128 fr., la seconde de 80 fr.

13. Un étalon qui aurait obtenu une prime, pourra encore en obtenir les années suivantes.

14. Ces primes seront remises par le Préfet du domicile du propriétaire, sur l'exhibition d'un certificat de l'Inspecteur du bétail visé par le Syndic de la commune, et attestant que l'étalon est resté entre les mains du propriétaire, à la disposition du public, jusqu'au 24 Juin inclusivement.

15. Le propriétaire qui amènerait plusieurs étalons, pourra obtenir plus d'une prime.

16. Il sera accordé pareillement une prime de 24 fr. aux étalons de 2 ans qui réuniront les qualités requises par l'art. 11. Cette prime est accordée à titre d'encouragement pour la conservation de l'étalon, mais non pas pour qu'il serve à la monte. Elle ne sera toutefois délivrée que pour autant que

l'étalon amené sera reproduit au concours de l'année suivante. Cependant s'il venait à périr dans cet intervalle, le propriétaire percevra la prime décernée, moyennant qu'il exhibe une attestation que son animal a péri, attestation qui devra être revêtue des formalités voulues par l'art. 14.

17. Dans le cas où plusieurs juments seraient amenées simultanément à un étalon marqué, la préférence pour le rang de la monte sera toujours accordée aux juments primées.

CHAPITRE III.

Des juments poulinières.

18. Aucune jument ne pourra être admise au concours mentionné à l'art. 6 que pour autant qu'elle sera accompagnée de son poulain de la même année. S'il y a supposition d'un autre poulain de la part du propriétaire de la jument, celui-ci sera privé de la prime et en outre poursuivi pour ce fait, selon le cas.

19. A dater de 1843, les juments primées ne pourront être saillies que par des étalons marqués. Afin de s'en assurer, le propriétaire de la jument primée devra produire au Préfet de son district une attestation du propriétaire de l'étalon qui a fait la monte.

20. Pour être admises au concours, elles devront être fortes, bien membrées et bien musclées, bien relevées de garrot autant que possible, bien ouvertes, bonnes nourrices et amples de bassin.

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