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dans les forêts dont la surveillance leur est confiée ; Voulant prévenir les abus qui peuvent résulter de semblables opérations, sur le rapport du Conseil des finances;

ARRÊTE:

1. Il est interdit aux gardes-forestiers de l'Etat de faire le commerce des bois, soit directement, soit par association.

Les gardes-forestiers, préposés à la garde des forêts qui ne sont soumises qu'à des exploitations rares, ne sont point compris dans cette défense.

2. Les gardes-forestiers de l'Etat ne pourront pas prendre une part directe comme miseurs ou acquéreurs aux ventes de bois dans les forêts soumises à leur garde,

3. Les gardes-forestiers, actuellement commerçants en bois, qui auraient l'intention de persister dans ce commerce, devront s'annoncer aussitôt à l'Inspecteur en chef des forêts, chargé de procéder à un nouveau concours pour leur remplacement,

4. Cet arrété sera publié par triple insertion dans la feuille officielle du canton.

Donné à Fribourg, le 31 Juillet 1843.

L'Avoyer, Président,

FOURNIER.

Le Chancelier,

R. WERRO

CONVENTION

du 28 Avril 1843,

avec le royaume de Sardaigne pour l'extradition réciproque des malfaiteurs.

Nous l'Avoyer du can

CHARLES-ALBERT,

ton de Lucerne, Prési- par la grâce de Dieu,

dent, et les Députés des cantons suisses, réunis en Diète fédérale, faisons savoir par les présentes

roi de Sardaigne, de Chypre, de Jérusalem, etc. A tous ceux qui les présentes verront, salut ! Que la convention con- Ayant vu et examiné clue et signée à Lausanne la convention pour l'exle 28 Avril de la présente tradition réciproque des année, au nom des can- malfaiteurs, conclue et tons suisses, par MM. signée à Lausanne, le 28 Louis Fournier, Avoyer du mois d'Avril dernier, du canton de Fribourg, par le comte Crotti de et Auguste de Gonzen- Castigliole, notre envoyé bach, secrétaire d'Etat extraordinaire et ministre de la Confédération suisse, plénipotentiaire auprès de nommés et autorisés par la Confédération suisse, le Directoire fédéral; et, et par MM. Louis Fourau nom de Sa Majesté le nier, Avoyer et Président roi de Sardaigne, par le du Conseil d'Etat du cancomte Edouard Crotti de ton de Fribourg, et AuCastigliole, chevalier de guste de Gonzenbach, sel'ordre militaire et reli- crétaire d'Etat de la Congieux des SS. Maurice et fédération, délégués du

Lazare, grand officier de Directoire fédéral, agisl'ordre de Léopold de Bel-sant au nom des cantons gique, envoyé extraordi- de Lucerne, de Zurich, de naire et ministre plénipo- | Berne, d'Uri, de Schwytz, tentiaire de Sardaigne en d'Unterwalden (Haut et Suisse, muni des pleins Bas), de Glaris, de Zug, pouvoirs de Sa Majesté; de Fribourg, de Soleure, concernant l'extradition de Bâle - Campagne, de réciproque des malfaiteurs Schaffhouse, d'Appenzell entre la Suisse et la Sar-Rhodes - Intérieures et daigne, ayant été trans- Extérieures), de St-Gall, mise aux cantons confé-d'Argovie, de Thurgovie, dérés, dont l'assentiment du Tessin, de Vaud et du avait été réservé confor- Valais, de laquelle conmément aux institutions [vention la teneur suit : fédérales de la Suisse, et les déclarations recueillies au protocole de la Diète ayant fait connaître quels sont ceux des Etats du corps helvétique qui, dès à présent, ont accepté définitivement les résultats de cette négociation; Nous, en vertu des mêmes déclarations, attestons et certifions que la convention, telle qu'elle a été signée par les plénipotentiaires respectifs, le 28 Avril 1843, mot à mot comme suit :

Les cantons de Lucerne, de Berne, d'Uri, de

Schwytz, d'Unterwalden (Haut et Bas), de Glaris, de Zug, de Fribourg, de Soleure, de Bàle-Campagne, de Schaffhouse, d'Argovie, de Thurgovie, du Tessin, de Vaud et du Valais, et Sa Majesté le roi de Sardaigne, etc., ayant à cœur d'assurer la répression des crimes commis sur leurs territoires respectifs, et dont les auteurs ou complices voudraient échapper à la vindicte des lois en se réfugiant d'un pays dans l'autre, ont résolu de conclure une convention d'extradition et ont muni de leurs pleins pouvoirs à cet effet, savoir:

Le Directoire fédéral, agissant au nom des susdits cantons, M. Louis Fournier, Avoyer et Président du Conseil d'Etat du canton de Fribourg, et M. Auguste de Gonzenbach, secrétaire d'Etat de la Confédération;

Sa Majesté le roi de Sardaigne, S. Exc. le comte Crotti de Castigliole, chevalier de l'ordre religieux et militaire des SS. Maurice et Lazare, grand officier de l'ordre de Léopold de Belgique, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Confédération suisse;

Lesquels, après s'être communiqué les dits pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

1. Lorsque des ressortissants des susdits cantons ou des sujets sardes, mis en accusation ou condamnés dans leur pays respectif pour l'un des crimes énumérés dans l'article suivant, seront trouvés, les ressortissants des cantons précités dans les Etats de Sa Majesté le roi de Sardaigne, et les sujets sardes dans ces mêmes cantons, ils seront ré

ciproquement livrés aux autorités respectives de leur pays, sur la demande que l'un des deux en adressera à l'autre par voie diplomatique.

Si des individus étrangers aux cantons susnommés et aux Etats de Sa Majesté le roi de Sardaigne, venaient à se réfugier d'un pays dans l'autre, après avoir été mis en accusation ou condamnés pour un des crimes émunérés à l'art. 2, leur extradition devra être réciproquement accordée, après en avoir obtenu l'assentiment du Gouvernement du pays auquel ils appartiendraient. 2. a) Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol;

b) Incendie;

c) Faux en écriture authentique ou de commerce, et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, ainsi que faux en général, en tant qu'ils sont, d'après le code pénal, punis de peines afflictives ou infamantes; mais non compris les faux certificats, faux passe-ports et autres faux, qui, d'après le code pénal, ne sont point punis de peines afflictives ou infamantes ;

d) Fabrication et émission de fausse monnaie ; e) Faux témoignage, en tant qu'il est puni, d'après le code pénal, de peines afflictives ou infamantes ;

f Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment le caractère de crime, spécialement les vols avec violence ou effraction et les vols de grand chemin ;

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