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CHAPITRE II.

De la révision périodique de la taxe des bâtiments.

9. La révision de la taxe des bâtiments est faite par les Commissions de district, tous les 5 ans, et simultanément dans toutes les communes dont les cadastres ont été admis d'après un décret chaque fois porté par le Grand Conseil.

10. Toutefois les bâtiments des communes dont le cadastre n'aurait été admis que depuis moins de 3 années avant le décret de révision, n'y sont pas compris.

11. Dans l'intervalle d'une révision de taxe à l'autre, aucun changement relatif aux bâtiments, cours et aisances, n'est admis au cadastre.

12. Le Commissaire général soumet au Conseil des finances, après chaque révision de taxe, les opérations à faire pour l'inscription au cadastre des bâtiments nouvellement construits, et le retranchement des bâtiments détruits. Le Conseil d'Etat arrête chaque fois les mesures à prendre.

13. La disposition finale de l'art. 37 de la loi précitée du 17 Juin 1841, qui exige que l'un des membres des Commissions des zones soit expert en bâtiments, est révoquée, de même que toute autre disposition de la dite loi, contraire à la présente.

14. Le Conseil d'Etat est chargé de prendre

toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de la présente loi.

Donné à Fribourg, le 30 Mai 1843.

L'Avoyer, Président,

DÉGLISE.

Le Chancelier,

R. WERRO.

ARRÊTÉ D'EXÉCUTION

de la loi du 30 Mai 1843.

LE CONSEIL D'ETAT

DU CANTON DE FRIBOURG,

Vu l'art. 15 de la loi du 30 Mai 1843, concernant les Commissions de district, chargées de la taxe des bâtiments;

Considérant qu'il importe de pourvoir incessamment à l'exécution du chapitre premier de cette loi, réglant ce qui concerne l'évaluation des bâtiments,

ARRÊTE:

1. Le Conseil d'Etat nomme les Commissions des

taxes des bâtiments sur les indications du Conseil des finances.

L'indication du Conseil des finances désigne, pour chaque Commission, les sujets les plus propres à remplir les fonctions de Président et l'emploi de secrétaire.

2. Le Conseil des finances, par l'entremise du Commissaire général, fait connaître à chaque Président les communes de son district désignées par le Conseil d'Etat pour être cadastrées.

3. Le Commissaire général transmet au secrétaire le nombre de feuilles (Tableau N° 8) nécessaires pour la minute des taxes et des deux expéditions; il crédite le Gouvernement et débite les propriétaires de leur valeur.

4. Sans retard le secrétaire remplit la colonne du tableau intitulé: Bâtiments assurés, sans porter la taxe de l'assurance.

5. Quand ce travail est achevé, il en donne avis au Président.

6. Celui-ci réunit la Commission dans la quinzaine et sur les lieux, à moins que la saison ne le permette pas. Dans ce cas, il la réunit au moins dans la première quinzaine de Mai.

7. La Commission vérifie le travail du Commissaire, et y apporte les changements que lui indique l'inspection des lieux.

8. La Commission remplit aussi la colonne intitulée Bâtiments non assurés, aussitôt qu'elle en découvre ; elle rend d'ailleurs son travail conforme

:

aux art. 160, 161 et 162 de l'arrêté d'exécution du 25 Avril 1842.

9. Au fur et à mesure que la Commission fait le travail prescrit par les art. 7 et 8, elle taxe les bâtiments; elle taxe aussi leurs cours et leurs ai

sances.

10. Si ces établissements existent sur un terrain plus étendu, le surplus n'est pas taxé par cette Commission, il est classifié à teneur des art. 55, 56 et 57 de la loi du 17 Juin 1841, et, lorsqu'il dresse le cadastre, le Commissaire procède à son égard, comme à l'égard des autres fonds.

11. Les Commissions des taxes tiennent un protocole dans lequel sont verbalisées sommairement, jour pour jour et dans l'ordre qu'elles interviennent, leurs opérations.

Le protocole fait aussi mention des noms des membres et des suppléants qui sont présents.

12. La minute de la taxe de tous les bâtiments d'une commune forme un volume paginé, muni d'un répertoire par ordre alphabétique des propriétaires.

13. Outre la minute, le secrétaire fait deux expéditions de ces taxes; ces copies font autant de volumes; elles sont aussi munies d'un répertoire. La minute est signée par les membres de la Commission; les copies portent les mêmes dates que la minute et sont munies des mêmes signatures.

14. L'une des deux expéditions est transmise au Conseil des finances, pour être déposée au commissariat général; l'autre au syndic, pour être déposée aux archives du Conseil communal.

Cette expédition sert au Commissaire pour dresser le cadastre; elle est réintégrée dans les archives, aussitôt que le cadastre est accepté.

Le syndic veille à ce que cette restitution ait lieu sans retard.

15. Au pied de la minute des taxes et des deux expéditions, le secrétaire indique le nombre de journées et demi-journées employées à la taxe d'une commune, par chaque membre qui y a participé.

Le secrétaire indique aussi, de la même manière, les émoluments qui lui reviennent selon l'art. 7 de la loi.

16. Ces journées et ces émoluments sont acquittés par la Trésorerie, sur un Bon du Commissaire général.

Le Commissaire général en crédite le Gouvernement et en débite les propriétaires, dans le compte de la cadastration.

17. Toutes les dispositions de l'arrêté d'exécu tion du 25 Avril 1842, qui sont contraires aux dispositions du présent arrêté, sont révoquées.

18. Le présent arrêté, ainsi que la loi ci-dessus, seront imprimés et publiés par dépôt d'un exemplaire à la secrétairerie de chaque commune. Donné à Fribourg, le 19 Juin 1843.

L'Avoyer Président,

R. WECK.

L'Adjoint du Chancelier,

J. REMY.

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