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positions destinées à l'entretien des pauvres, où il n'y a pas eu, sous ce rapport, séparation entre les différentes communes qui la composent.

25. Il distribue, sur les ordres du Conseil paroissial, les secours nécessaires aux indigents de son ressort.

26. Les associations paroissiales, qui ont eu lieu jusqu'ici entre les diverses communes d'une paroisse, pour le soulagement des pauvres, ne pourront se dissoudre sans le consentement du Conseil d'Etat.

C. Comme Tribunal de mœurs.

27. Le Conseil paroissial est préposé comme Tribunal de moeurs à toutes les communes qui composent la paroisse.

28. Il veille au maintien de la décence et de la morale publique. En cette qualité, le Conseil de paroisse cite devant lui toutes les personnes dont la conduite est un objet de scandale, leur fait des exhortations et les réprimandes nécessaires, et peut même leur infliger la punition de 24 heures d'arrêt ou de 4 frs. d'amende.

29. Ceux qui ne paraîtraient pas sur une seconde citation du tribunal de mœurs, ainsi que ceux qui n'acquitteraient pas, dans le terme fixé, l'amende à laquelle ils ont été condamnés, seront dénoncés au Préfet, qui devra les y contraindre avec rigueur.

30. Seront de même dénoncés, tous ceux qui, malgré les admonitions et punitions réitérées du

tribunal de mœurs, persistent dans leur vie déréglée, afin qu'ils puissent être poursuivis à teneur des lois et punis avec sévérité.

D. Comme Autorité de police.

31. Le Conseil de paroisse peut, sous la sanction du Préfet, établir des règlements sur toutes les matières qui relèvent de ses attributions. Sa compétence est la même que celle qui est déférée aux Conseils communaux par l'art. 37 de la loi du 20 Décembre 1831.

32. Il est spécialement chargé du maintien de l'ordre et de la police en ce qui concerne le culte et son exercice.

TITRE IV.

Dispositions générales.

33. Dans les paroisses qui ne se composent que d'une seule commune, les art. 7 et 8 de la présente loi sont applicables à l'assemblée communale, lorsqu'elle traite des objets qui ont rapport aux dits articles. Elle se conforme également à ce qui est prescrit à l'art. 15, pour la reddition des comptes.

34. Dans les mêmes paroisses, le Conseil communal, auquel sera convoqué le Rd. Curé (art. 15), remplira les fonctions et attributions du Conseil paroissial, telles qu'elles sont réglées au Tit. III.

35. Toutes les difficultés qui pourraient s'élever relativement à l'exécution de la présente loi, ainsi

que le recours pour cause d'incompétence, seront portées au Conseil d'Etat, qui en décidera.

36. Les amendes prononcées par le Conseil de paroisse (art. 28), ou par le Conseil communal lorsqu'il en remplit les fonctions (art. 34), sont versées dans la bourse paroissiale.

37. Les membres du Conseil de paroisse, avant d'entrer en fonctions, prêtent entre les mains du Préfet, le même serment que les membres des Conseils communaux.

38. La présente loi n'est pas applicable au district de Morat. Elle entrera en vigueur au 1er Janvier 1844, et il sera procédé à la nouvelle nomination des Conseils de paroisse le 26 Décembre 1843.

39. Toutes les dispositions de la loi du 20 Décembre 1831 que la présente remplace, ou qui s'y trouvent en tout ou en partie contraires, sont abrogées.

40. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi.

Donné à Fribourg, le 30 Mai 1843.

L'Avoyer, Président,
DÉGLISE.

Le Chancelier,

R. WERRO.

LOI

du 30 Mai 1843,

sur l'établissement des Commissions de district chargées de taxer les bâtiments à l'occasion de la cadastration de chaque commune.

LE GRAND CONSEIL

DU CANTON DE FRIBOURG,'

Considérant que la taxe des bâtiments remise à la diligence des Commissions des zones par l'art. 42 de la loi du 17 Juin 1844, sur l'établissement du cadastre, opérée en même temps dans tout le canton, retarde les travaux de ces Commissions, devient trop générale et trop dispendieuse sans utilité pour le cadastre ;

Considérant que la révision de la taxe des bâtiments, qui, à teneur de l'art. 129 de la même loi, doit avoir lieu tous les trois ans, et simultanément dans tout le canton, est aussi trop générale et entraînerait des dépenses superflues,

Sur la proposition du Conseil d'Etat,

DÉCRÈTE :

CHAPITRE PREMIER.

De l'évaluation des bâtiments.

1. Les Commissions des zones établies par la loi

du 17 Juin 1841, § 37, ne sont chargées que de l'évaluation des fonds; pour l'évaluation des bâtiments, de leurs cours et de leurs aisances, le Conseil d'Etat établit dans chaque district une Commission permanente.

2. Chaque Commission est composée de trois membres et de trois suppléants experts.

3. Le Conseil d'Etat désigne le membre qui remplit les fonctions de Président et celui qui remplit celles de secrétaire.

4. Chaque membre reçoit 4 frs. par jour d'activité et 2 frs. pour la demi-journée.

5. Les Commissions procèdent à l'évaluation des bâtiments, de leurs cours et aisances, au fur et à mesure que chaque commune de leur district respectif doit être cadastrée.

6. Si, à l'occasion de la taxe d'un bâtiment, aucune majorité ne peut se former, la moyenne des opinions en forme l'évaluation.

7. Le procès-verbal des taxes est expédié en deux doubles, l'un pour les archives commissariales, l'autre pour celles de la commune respective; ce dernier double sera à la disposition du Commissaire arpenteur pour dresser le cadastre.

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8. Le secrétaire retire pour l'expédition du procés-verbal des taxes 3 bz. par page, soit pour les deux doubles 6 bz. par page.

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