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de la paroisse; néanmoins s'il se trouve des paroisses, où l'application de la règle qui précède ne soit pas nécessaire, elles pourront en être dispensées avec l'autorisation du Conseil d'Etat.

2. Pour pouvoir faire partie de l'assemblée paroissiale, il faut réunir les conditions requises par les statuts de commune pour être admis aux assemblées communales.

Les chefs de famille ayant droit de ressort dans la paroisse sont également admis à ces assemblées.

3. L'assemblée paroissiale nomme les membres du Conseil paroissial en procédant d'après les formes prescrites par la loi du 20 Décembre 1831, pour la nomination des Conseils communaux.

4. Elle choisit, parmi les membres qui en font partie, le Président du Conseil paroissial, qui préside aussi l'assemblée paroissiale.

5. La qualité de Syndic ou de membre du Conseil communal ne dispense pas des fonctions de membre du Conseil paroissial.

Ne peuvent en faire partie les membres du Conseil d'Etat, ceux du Tribunal d'appel, les Préfets, et les Présidents des Tribunaux de district, en leur qualité de Lieutenants de Préfet.

6. La passation des comptes de paroisse a lieu dans les mêmes formes que celles qui sont prescrites par la loi du 20 Décembre 1831, pour les comptes de communes, et les comptables sont soumis aux mêmes règles.

7. Sans le consentement de l'assemblée paroissiale, il ne peut être entrepris aucun procès, ni

une bâtisse à neuf. Sans le même consentement et une autorisation du Conseil d'Etat, aucun impôt ne peut être levé, aucune vente ou acquisition d'immeubles ne doit avoir lieu et aucun emprunt ne peut être contracté. Cette double autorisation est encore requise dans les cas de bâtisse à neuf ou de réparations majeures, pour lesquels les revenus ordinaires de la paroisse seraient insuffisants.

8. Lorsqu'une paroisse aura voté la levée d'un impôt forcé, les propriétaires forains devront en être avisés de suite par une insertion dans la feuille officielle, qui indiquera en même temps la quotité de cet impôt, et il leur sera accordé un terme d'un mois, dès que l'avis aura paru, pour intervenir en opposition, s'ils s'y estiment fondés.

En pareil cas, les pièces devront être remises à la paroisse et jointes à la demande à adresser au Conseil d'Etat, pour obtenir l'autorisation requise.

9. Pour les affaires ordinaires, la convocation de l'assemblée paroissiale a lieu par le Rd Curé à l'office divin du matin et 8 jours d'avance. Dans les cas prévus aux art. 3, 4, 6 et 7, la convocation a lieu à domicile deux fois 24 heures d'avance, avec indication du motif qui en est l'objet.

TITRE II.

Conseil paroissial.

10. Le Conseil paroissial est composé de cinq membres dans toutes les paroisses dont la population ne dépasse pas 500 âmes. Il est de sept mem

bres dans toutes celles qui ont au-delà de 500 âmes de population.

11. Cependant si les communes composant la paroisse dépassent le nombre de sept, le Conseil paroissial sera augmenté de telle sorte que chaque commune ait un représentant.

droit

12. Dans tous les cas, chaque commune à un représentant dans le Conseil paroissial, et si le nombre des communes formant la paroisse est inférieur à celui des membres à élire, la représentation s'accroît en faveur des communes les plus populeuses.

13. S'il y a dissidence entre les communes sur le nombre des membres que chacune d'elles doit avoir dans le Conseil paroissial, la chose est déférée au Conseil d'Etat, qui en prononce.

14. Pour faire partie du Conseil paroissial, il faut réunir les qualités requises pour être élu membre d'un Conseil communal et professer la religion catholique.

15. MM. les Rds Curés ont droit d'assister aux Conseils paroissiaux avec voix consultative. Ils sont interpellés les premiers et suivent en rang le Président. Ils assistent également, comme il est réglé ci-dessus, aux assemblées de paroisse, dans les cas prévus à l'art. 6.

16. La durée des fonctions de membre du Conseil paroissial est de 6 ans. Au bout de ce terme, nul n'est tenu d'accepter une seconde fois cet emploi.

17. Le renouvellement a lieu périodiquement

et par moitié de 3 en 3 ans. Le sort décide sur les membres qui doivent sortir en premier lieu.

18. Dans les Conseils paroissiaux composés de 5 membres, la première série, qui devra sortir, sera de deux membres; elle sera de 3 dans ceux qui en auront 7, et de 4 dans ceux de 9. Il sera pourvu immédiatement aux vacances survenues par démissions, décès, perte des qualités requises, ou changement de domicile.

19. Les dispositions de la loi du 21 Novembre 1832 sont applicables aux membres des Conseils de paroisse, qui refuseraient d'en remplir les fonctions.

20. Le Conseil paroissial nomme son secrétaire, son caissier et son huissier, et peut, lorsqu'il a des motifs suffisants, prononcer leur révocation. Le secrétaire du Conseil paroissial est en même temps secrétaire de l'assemblée paroissiale.

Celle-ci fixe le traitement des employés ci-dessus désignés.

Quant au mode de convocation, à l'ordre de ses délibérations et à l'exercice de ses fonctions, le Conseil paroissial suit les mêmes règles que celles qui sont déterminées pour les Conseils communaux au Titre II, Section IV de la loi du 20 Décembre 1831.

TITRE III.

Attributions du Conseil paroissial.

A. En ce qui concerne les écoles et les biens d'église.

24. Là, où il existe des écoles paroissiales, qui sont formées par la réunion de plusieurs communes de la même paroisse, le Conseil paroissial veille à l'instruction publique d'après les directions de l'Autorité supérieure établie à cet effet, et exerce l'inspection sur ces écoles, sans dérogation aux attributions que la loi défère aux syndics.

Cette disposition n'est pas applicable aux communes qui ont leurs écoles spéciales, lesquelles continueront à être surveillées comme cela est déterminé au Titre II, Section III, litt. b de la loi du 20 Décembre 1831, avec le concours des Rds. Curés.

22. Le Conseil paroissial administre les biens d'église et des écoles. Toutefois, en ce qui concerne les fonds destinés à l'instruction publique, son administration ne s'étend qu'à ceux qui appartiennent à la paroisse.

23. Les biens d'église et des écoles ne peuvent jamais être confondus avec d'autres, et sont administrés séparément.

B. En ce qui concerne l'entretien des pauvres et les fonds qui y sont attachés.

24. Le caissier du Conseil de paroisse soigne la recette et la dépense, et perçoit les collectes et im

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