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4. D'après ce principe, il ne sera fait aucune différence entre les retenues qui ont été jusqu'à présent versées dans les caisses de l'Etat, et celles qui ont été dévolues à des seigneuries, à des seigneurs fonciers, à des particuliers ou à des corporations; en conséquence, tous les droits de détraction et de retenue privés sont également abolis dans les deux Etats.

5. Du reste, dans l'application de la présente convention, on n'aura égard ni au jour de l'échéance des biens, ni à celui où la permission d'émigrer a été donnée, mais uniquement au jour où l'exportation aura effectivement lieu; en sorte que, du moment où la convention de libre exportation entrera en vigueur, les biens déjà dévolus antérieurement, mais non encore exportés, devront être considérés comme exempts de tous droits de détraction.

6. Le présent traité, fait au nom de la Confédération et du Gouvernement de S. A. le prince de Reuss-Greiz, en deux expéditions conformes, sera échangé, puis publié et mis à exécution dans les deux Etats.

Zurich, le 31 Juillet 1840.

Au nom des Bourgmestre et Conseil d'État du canton de Zurich, Directoire fédéral.

Le Bourgmestre en charge,

C. de MURALT.

Le Chancelier de la Confédération,

AMRHYN.

La présente déclaration a été échangée contre une semblable du Gouvernement de la Principauté de Reuss-Greiz, le 15 Mars 1843.

ARRÊTÉ

du 29 Mars 1843.

Mesures pour la destruction des hannetons.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG,

Considérant que les ravages, causés ces années dernières par les vers blancs, font craindre de voir éclore au printemps un nombre considérable de hannetons ;

Voulant prévenir, autant que possible, les effets nuisibles que ces insectes exercent sur la végétation et les récoltes;

Sur la proposition du Conseil de l'intérieur,

ARRÊTE:

1. L'arrêté du 5 Décembre 1806, sanctionné par le Grand Conseil, le 15 Mai 1807, concernant les mesures pour la destruction des hannetons et vers blancs, est rappelé au public, pour être exécuté dans tout son contenu, avec les explications qui suivent.

2. Pour déterminer la capacité de la mesure des hannetons à recueillir, le quarteron suisse sera substitué au bichet.

3. Les obligations, que la loi précitée attribue aux gouverneurs de commune, sont déférées aux Syndics, qui veilleront à ce que la mesure ordonnée reçoive son exécution, dès l'apparition de ces insectes.

4. Les Préfets sont investis des attributions qu'exerçaient les Lieutenants du Gouvernement.

5. Les rapports prescrits par l'art. 17 de la loi, seront adressés au Conseil de l'intérieur.

6. Le présent arrêté sera imprimé, publié au sortir de l'office divin de paroisse, et affiché aux lieux accoutumés. Il sera fait en même temps une nouvelle publication de l'arrêté du 5 Décembre 1806, inséré au volume 4 du bulletin des lois du canton.

Donné à Fribourg, le 29 Mars 1843.

L'Avoyer, Président,

R. WECK.

Le Chancelier,

R. WERRO.

DÉCRET

du 17 Mai 1843.

Augmentation du traitement du secrétaire de la caisse d'assurance contre les incendies.

LE GRAND CONSEIL

DU CANTON DE FRIBOURG,

Considérant que le traitement alloué par la loi du 5 Décembre 1833 au secrétaire de la Commission d'assurance contre les incendies n'est pas en harmonie avec les travaux de cet employé, qui se sont considérablement accrus, ni avec la responsa-bilité que lui impose sa qualité de caissier de l'établissement;

Sur la proposition du Conseil d'Etat, et en modification de l'art. 14 de la loi précitée,

DÉCRETE :

Le secrétaire-caissier de la Commission d'assurance des bâtiments contre l'incendie, a un traitement fixe et annuel de huit cents francs, payables par la caisse de l'établissement.

Donné à Fribourg, le 17 Mai 1843.

L'Avoyer, Président,
DÉGLISE.

Le Chancelier,

R. WERRO.

LOI

du 30 Mai 1843,

sur les assemblées et Conseils de paroisse dans la partie catholique du canton de Fribourg.

LE GRAND CONSEIL

DU CANTON DE FRIBOURG,

Considérant que l'art. 46 de la loi du 20 Décembre 1831 renvoie à une loi spéciale la fixation des règles à établir, soit pour les assemblées, soit pour les Conseils de paroisse; que le principe contenu dans cette disposition exige un développement plus étendu sur les attributions à conférer à l'Autorité dont il s'agit;

Voulant régler cette partie de l'administration, sur laquelle rien n'a encore été statué, a, sur la proposition du Conseil d'Etat,

DÉCRÉTÉ :

TITRE PREMIER.

Assemblées paroissiales.

4. Il sera établi une assemblée paroissiale dans toutes les paroisses qui se composent de plusieurs communes, de hameaux ou maisons isolées qui n'appartiennent pas à la commune où est le siége

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