Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

OFFICIEL

DES

38

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

FRIBOURG EN SUISSE,

chez Joseph-Louis PILLER, Imprimeur cantonal.

-

1843.

[ocr errors]
[graphic]

JUL 2 1912

ARRÊTÉ

du 22 Janvier 1841,
concernant l'exercice du droit de pêche.

LE CONSEIL D'ÉTAT
DU CANTON DE FRIBOURG,

Faisant usage des pouvoirs qui lui sont attribués par l'art. 2 du décret du 3 Décembre 1840 sur l'exercice du droit de pêche, a, sur la proposition du Conseil des finances,

ARRÊTÉ:

I. La loi du 22 Novembre 1808 concernant l'exercice du droit de pêche, est provisoirement remise en vigueur, ainsi que les dispositions de l'arrêté d'exécution du 23 Janvier 1809, à l'exception toutefois de ce qui concerne la durée et le terme de paiement de l'amodiation qui sont réduits à trois ans au lieu de six.

2. En modification de l'art. 13 de la susdite loi de 1808, la poursuite des contraventions est à la charge du fisc, qui en supporte les frais, ainsi que ceux d'emprisonnement du coupable, lorsque celui-ci sera hors d'état de les acquitter, et dans tous les cas le tiers des amendes prononcées appartiendra à l'Etat et les deux autres tiers au délateur.

3. Le présent arrêté sera imprimé dans les

deux langues et publié par insertion dans la feuille officielle du canton.

Fribourg, le 22 Janvier 1841

L'Avoyer, Président,
R. WECK.

Le Chancelier,
R. WERRO.

ARRÊTÉ

du 22 Janvier 1841,

concernant les dépôts de lettres.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG,

Informé que, dans plusieurs communes qui se trouvent sur la ligne parcourue par les diligences, les personnes qui ont le dépôt des lettres exigent en sus du rembours un prix de remise de 2 1/2 rappes et qui est même allé jusqu'à 5 rappes par lettre;

Considérant le préjudice qui arrive au public par cette hausse du prix de la correspondance et l'impossibilité d'affranchissement complet;

Informé de plus que dans la plupart de ces

endroits de dépót, il n'y a point de boîtes aux lettres, ce qui donne lieu à des indiscrétions dont on se plaint avec raison;

Voulant faciliter, autant que possible aux habitans du canton, les moyens de correspondre, soit entre eux, soit avec le dehors, et leur procurer toutes les sûretés et garanties auxquelles ils ont droit, a, sur la proposition de la Régie des Postes,

ARRÊTÉ:

1. Une maison sera désignée au Préfet par le Conseil communal des communes situées sur les lignes parcourues par les diligences pour servir de dépôt aux lettres.

2. Le Préfet transmettra à la Régié des pos- tes l'indication des maisons désignées dans son district.

3. Il sera placé sans aucun frais pour l'Etat, dans cette maison une boîte aux lettres construite sur un modèle fourni par l'administration des postes.

4. Cette boîte ne sera ouverte qu'au mo ment du passage des diligences pour leur remettre les lettres qui y auront été jetées.

5. Les lettres que ces dépôts recevront à l'adresse de particuliers demeurant dans la commune, seront en attendant que la remise en soit faite, placées sous clé et de manière à ce qu'aucune indiscrétion ne puisse avoir lieu.

6. Les dépositaires veilleront, sous peine de

« VorigeDoorgaan »