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vérification de la ligne frontière et mis en mesure de faire valoir leurs droits. A cet effet la commune actrice leur fait connaître l'objet de la difficulté.

23. Les propriétaires, dûment prévenus, peuvent se réunir à l'une ou à l'autre des parties et fournir leurs moyens à l'appui des conclusions.

24. Si l'une des parties transige, abandonne le procès, ou passe expédient, les consorts ont la liberté de prendre le même parti ou de faire juger la difficulté.

25. Ce jugement règle tous les intérêts; il rend, par le fait, non avenues les transactions, passe-expédient et abandon de cause de l'un ou plusieurs des consorts.

26. Les dispositions de l'art. 21 ne s'appli quent qu'aux limites de territoire dans l'in térieur du canton. Le Commissaire général donne au Commissaire arpenteur les instructions spéciales qui peuvent lui être nécessaires, si la commune à arpenter confine à un territoire étranger.

27. Avant de commencer ses opérations, le Commissaire arpenteur doit faire la reconnaissance des bornes de toute la ligne-limite du territoire à arpenter avec les délégations des communes intéressées.

28. Si ce bornage n'a pas été accompli, selon ce qui est prescrit à l'art. 21, le Commissaire arpenteur constitue en demeure les com

munes en retard par un exploit signifié à leurs dépens sous le sceau du Juge de paix, et il leur donne un nouveau délai de 8 jours. Si, à l'expiration de ce délai, le bornage n'est pas terminé, le Commissaire arpenteur en donne connaissance au Commissaire général, qui procède d'office à ce bornage aux frais des communes, à moins qu'elles n'aient, dans le délai préfixé, porté la contestation par devant le juge du contentieux de l'administration, dans quel cas le bornage d'office ne se fait que si les communes n'exécutent pas la sentence dans les huit jours.

29. Les communes sont responsables envers le Commissaire arpenteur des dommages que leur négligence peut lui avoir causés.

30. Si c'est une borne cantonale qui manque, et si elle ne peut pas être remplacée incessamment, le Commissaire arpenteur ne commence pas moins ses opérations d'arpentage; mais il laisse ce point indéterminé, jusqu'à ce que la borne soit placée.

31. Les 42 jours, accordés pour l'aborne. ment des propriétés, étant expirés, le Commissaire arpenteur peut commencer ses opérations d'arpentage avec les ménagemens dûs aux récoltes.

32. Si, dans le cours de ses opérations, le Commissaire arpenteur reconnaît qu'il man. que une ou plusieurs bornes à un immeuble, il fait sommer de suite les propriétaires intéressés ou leurs représentans, par l'huissier com

munal, de se rendre sur les lieux, à jour et heure fixés, pour planter de concert les bornes nécessaires. Les propriétaires sont tenus de payer les émolumens de l'huissier et, en outre, 4 baches par borne nouvelle au Commissaire, à titre d'indemnité du travail qu'il doit faire pour la rapporter sur le plan. L'huissier dresse relation des citations qu'il intime.

33. Si les intéressés ne se rendent pas à cette invitation, ou qu'ils ne puissent tomber d'accord, le Commissaire arpenteur défère le cas au Juge de paix, qui, sur le vu de la sommation faite par l'huissier communal, fait citer les parties dans les 24 heures, pour procéder immédiatement à la nomination d'une commission de bornage, composée de trois membres, au choix du Juge de paix ; elle juge, sans appel, de la difficulté et des frais.

34. Cette commission a soin de conformer son jugement aux dispositions de l'art. 513 du second livre du Code civil.

35. Toute difficulté concernant un bornage, qui s'élèverait depuis l'avis donné par le Conseil communal, à teneur de l'art. 15, jusqu'à l'achèvement de l'arpentage, sera liquidée d'après les formes prescrites aux art. 32, 33 et 34. Les parties, ou l'une d'elles, peuvent, même avant l'arrivée sur les lieux du Commissaire arpenteur, requérir le Juge de paix de nommer la commission de bornage mentionnée à l'art. 33.

CHAPITRE III.

De l'évaluation des fonds et des bâtimens ; de la classification des fonds, et de l'établissement des cadastres.

SECTION PREMIÈRE.

De l'évaluation des fonds et des bâtimens.

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36. Le canton est divisé, pour l'évaluation des terres, en quatre zones: la zone alpestre la zone intermédiaire, la zone de la Broye, la Zone vignicole.

37. Chaque zone est pourvue d'une commission des taxes, composée de trois membres et de trois suppléans. Le Conseil d'Etat les nomme; il désigne celui des trois membres qui est chargé de la présidence et celui qui remplit les fonctions de Secrétaire.

Un des membres de chaque commission au moins, devra se connaître en constructions.

38. Cette commission tient un protocole, dans lequel sont verbalisées, jour pour jour, et dans l'ordre qu'elles surviennent, toutes ses opérations; il fait aussi mention des noms des membres et des suppléans qui sont présens.

39. Chaque membre et suppléant reçoit 4 francs par jour d'activité.

40. L'arrêté d'exécution pourvoit ultérieurement à l'organisation de cette commission, et à sa formalité.

41. L'arrêté d'exécution range nominative

ment chaque commune dans la zone à laquelle elle appartient.

Les communes qui cultivent la vigne peuvent appartenir à deux zones, c'est-à-dire, qu'elles appartiennent, pour le terrain cultivé en vigne, à la zone vignicole, et peuvent appartenir pour ceux qui reçoivent une autre culture à la zone de la Broye.

42. Les commissions des taxes évaluent, en même temps et par commune, les fonds et les bâtimens situés dans leurs zones respectives: elles terminent leurs travaux en deux années.

43. A cet effet elles établissent la valeur de chaque espèce de terrain divisé en trois classes: bonne, moyenne, mauvaise, c'est-à-dire, que, sans s'occuper de chaque espèce de terre en particulier, les commissions déterminent la valeur par pose de chaque espèce de culture; elles disent, par exemple, les prés de

première classe sont taxés à ... ceux de deuxième classe à... ceux de troisième classe à ...

ainsi de suite des forêts, champs, vignes, etc. 44. La taxe des bâtimens en détermine la valeur intrinsèque.

45. La taxe d'un bâtiment, de ses cours et de ses aisances, comprend le terrain sur lequel ils sont construits.

Si ces établissemens existent sur un terrain plus étendu, le surplus sera classifié à teneur des art. 55, 56 et 57.

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