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LE CONSEIL D'ETAT du Canton de Fribourg ordonne que le décret ci-dessus soit imprimé et publié par dépôt d'un exemplaire à la secrétai rerie de chaque commune.

Donné à Fribourg, le 23 Juin 1841.

L'Avoyer, Président,

FOURNIER.

L'Adjoint du Chancelier,
J. REMY.

LOI

du 17 Juin 1841,

sur l'établissement du cadastre.

LE GRAND

CONSEIL

DU CANTON DE FRIBOURG,

Considérant la nécessité de l'établissement d'un cadastre général, dans le but de consolider le système hypothécaire, fondé par la loi du 28 Juin 1832, d'affermir par là le crédit public, et garantir, autant que possible, l'intégrité des propriétés, sur la proposition du Conseil d'Etat,

DÉCRETE:

CHAPITRE PREMIER.
Bases générales.

1. Il sera dressé un cadastre général de tout

le territoire du canton, y compris les bâtimens de tout genre.

2. Ce cadastre est fondé sur des plans géométriques authentiques.

3. Le travail du cadastre et la levée des plans ne peuvent être confiés qu'à des géomè tres ayant qualité de Commissaires arpenteurs, conformément à la loi du 28 Juin 1836.

4. Aussitôt que la cadastration d'une commune a été décidée par le Conseil d'Etat, le Conseil des finances charge le Commissaire général d'en explorer le territoire, et de fixer le prix et les conditions auxquelles les travaux peuvent être adjugés.

Cette évaluation est remise au Conseil des finances, qui la tient secrète jusqu'à l'ouverture des soumissions.

5. L'adjudication des travaux est faite au concours, sur soumissions cachetées, remises au Conseil des finances dans le terme fixé dans l'annonce du concours, qui est insérée trois fois dans la feuille officielle.

6. Ne sont pas admis au concours les Commissaires arpenteurs qui se trouvent, à cette époque, chargés de la cadastration de trois

communes.

7. Depuis l'ouverture des soumissions et avant de faire l'adjudication des travaux, le Conseil des finances charge le Syndic de convoquer les propriétaires, auxquels celui-ci donne connaissance du préavis du Commissaire général (art. 4) et dès soumissions.

Les propriétaires absens sont censés se soumettre aux décisions des présens.

Cette assemblée est présidée par le Syndic; le Secrétaire du Conseil communal tient la plume.

Les observations de cette assemblée sont immédiatement transmises au Conseil des fi

nances.

8. Le Conseil des finances fait l'adjudication sur le préavis du Commissaire général et après avoir pris connaissance des observations des propriétaires.

9. Si dans les 30 jours qui suivent l'invitation donnée au Syndic de réunir les propriétaires, aucune observation de leur part ne parvient au Conseil des finances, il passe nonobstant à l'adjudication.

10. Les frais de l'établissement du cadastre et de la levée des plans sont supportés, moitié par l'Etat, moitié par les propriétaires d'immeubles.

II. La part des frais supportable par les propriétaires, sera répartie entre eux dans la proportion respective de la valeur cadastrale de leurs immeubles.

12. Le budget ouvre au Conseil d'Etat un crédit annuel, pour couvrir la part de l'Etat aux frais de l'établissement du cadastre.

13. La direction du travail des cadastres est confiée au Commissaire général sous l'inspection du Conseil des finances.

14. Les cadastres et les plans à l'appui sont expédiés en trois doubles; l'un dépose aux archives de l'Etat, l'autre aux archives de la commune, le troisième au contrôle des hypothèques.

CHAPITRE II.

De l'abornement des propriétés.

15. En décidant l'arpentage d'une commune, le Conseil des finances fait connaître au Conseil communal de cette commune que tous les propriétaires de son ressort doivent pourvoir à ce que les immeubles soient convenablement bornés.

Dans les dix jours, le Conseil communal fait parvenir cet avertissement aux propriétaires par publication, qui se fait à la sortie de l'office de paroisse, et par affiche au pilier public.

Il avise directement le propriétaire non domicilié, à moins qu'il n'ait, dans la commune un représentant constitué et connu.

16. Ces avis sont renouvelés, tant de la part du Conseil des finances que de celle du Conseil communal, 42 jours avant l'époque à laquelle le Commissaire commencera la levée des plans.

17. Le Conseil communal pourvoit, dans le délai de 42 jours, au bornage tant des proprié tés communales, que de ce qui constitue le domaine public communal, comme les routes communales de première et seconde classe, les rues

et les places publiques. Il pourvoit de même au bornage des propriétés paroissiales.

18. Le Commissaire général fait connaître le délai donné pour le bornage aux receveurs de l'Etat et à l'Inspecteur en chef des forêts, pour les propriétés de l'Etat, et à l'Inspecteur en chef des ponts et chaussées, pour ce qui est du domaine public de l'Etat.

Ces employés pourvoient au bornage dans les 42 jours, chacun pour ce qui le concerne.

19. Pour effectuer les bornages prescrits, chaque propriétaire doit, de concert avec ses voisins, reconnaître les bornes respectives, mettre à découvert celles qui seraient cachées, redresser celles qui seraient couchées, et en planter partout où il en manque; ils se conforment d'ailleurs aux art. 12 et 13 de la loi du 28 Juin 1836 sur l'exercice du commissariat.

20. Il est défendu au Commissaire arpenteur d'entreprendre, pendant le délai de 42 jours accordés pour l'abornement, aucune opé ration d'arpentage excepté la triangulation.

21. Dans le délai de 42 jours, fixé par l'art. 17, la commune à arpenter doit être abornée avec les communes limitrophes; s'il y a difficulté entre les communes, elles en réfèrent au Préfet, qui prononce sous bénéfice de recours au Conseil d'Etat.

22. Les particuliers, dont les propriétés se trouvent placées sur la ligne en litige entre deux communes, doivent être convoqués à la

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