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a) d'un Intendant général ;

b) d'un Secrétaire;

c) [des Commis aux bureaux princi.

paux;

d) des Sous-Commis, soit Conimis aux bureaux secondaires;

e) des Contrôleurs;

f) des percepteurs particuliers, soit pour les vignobles, soit pour les communes situées hors des lignes des bureaux;

g) des Inspecteurs.

3. Le nombre des employés de chaque classe est laissé aux soins du Conseil d'Etat, qui l'augmentera ou le diminuera, d'après les circonstances et les besoins du service.

4. Tous les employés de l'administration sont à la nomination du Conseil d'Etat, sauf les inspecteurs qui sont nommés directement par le Conseil des finances.

5. Tous les employés de l'administration sont nommés pour un terme de 8 ans ; toutefois ils sont révocables à volonté par le Conseil d'État, lorsque celui-ci ne serait pas satisfait ou n'aurait plus besoin de leurs services. Après l'expiration du terme de leurs fonctions, ils sont soumis à une simple confirmation; s'ils ne sont pas confirmés, il est procédé à une nouvelle nomination dans les formes prescrites.

6. Tous les employés sont assermentés; ceux qui ont des recettes ou qui reçoivent des

avances pour rembours sont tenus à fournir un cautionnement agréé par le Conseil d'Etat.

7. Les emplois de Commis, Sous-Commis et Contrôleur sont nommés au concours et après un examen préalable.

8. Les examens sont faits par l'Intendant général en présence d'un membre du Conseil des finances.

9. Dans les cas de repourvue d'emplois, les employés dans l'administration seront, à égalité de mérite, préférés à tous autres postulans.

En cas d'égalité de mérite entre deux employés de l'administration, le rang d'ancienneté décide.

10. Un employé dans l'administration ne peut exercer aucun commerce, ni aucune vente ou spéculation de boissons.

11. Un employé de l'administration a comme tout autre dénonciateur droit à la part attribuée par la loi aux amendes provenant de contraventions qu'il aurait découvertes et dénoncées.

CHAPITRE II.

De l'Intendant général.

12. L'Intendant général est le chef de l'administration, il en dirige et surveille la marche.

13. Il vérifie et contrôle tous les comptes, en reçoit les soldes et en passe quittance.

14. Tous les employés lui sont subordonnés,

il les surveille et leur fournit les instructions convenables.

15. Il est chargé de procurer et soigner, aux frais de l'Etat, l'impression de toutes les tabelles, registres, acquis et formulaires nécessaires aux divers employés.

16. Il propose au Conseil des finances toutes les mesures qu'il trouve utiles pour améliorer la marche de l'administration.

17. Il verse tous les trois mois dans la caisse de l'Etat le produit de ses recettes et rend un compte annuel de sa gestion.

18. Il visite, au moins une fois par an, tous les bureaux - frontières, tant principaux que secondaires, examine les écritures, vérifie les caisses et rend compte au Conseil des finances d'une manière détaillée du résultat de sa tournée.

19. L'Etat lui fournit le local et le matériel nécessaire à son bureau.

20. L'emploi d'Intendant général est incompatible avec tout commerce, négoce, et avec tout autre emploi ou fonction salariés.

CHAPITRE III.

Du Secrétaire.

21. Le contrôleur de Fribourg est le Secrétaire de l'administration; comme tel il est aux ordres de l'Intendant général, il fait toutes les écritures que celui-ci lui prescrit.

22. Il est tenu d'être exactement à son bureau aux heures qui lui seront fixées.

23. Il est assermenté et fournit caution à l'Intendant général.

24. Il gère les affaires du bureau et supplée l'Intendant général en cas d'absence ou de maladie, sous la responsabilité de celui-ci.

CHAPITRE IV.

Des Commis et Sous-Commis.

25. Les Commis et Sous-Commis perçoivent l'impôt des boissons et les péages ou pontonages, d'après les lois et tarifs qui règlent la matière, et exécutent les ordres et directions qui leur sont donnés par l'Intendant général.

26. Ils surveillent et dénoncent les fraudes et contraventions qui parviennent à leur connaissance.

27. Chaque fois qu'ils ont été dans le cas de faire un rapport pour fraude ou contravention, ils en transmettent immédiatement copie à l'Intendant général.

28. Ils ne peuvent faire aucune transaction ni accommodement, avec qui que ce soit, dans les cas de contravention ou de saisie.

29. Ils ne peuvent se faire remplacer dans leurs fonctions, en cas d'absence ou de maladie, que par une personne agréée de l'Intendant général, et demeurent responsables de la gestion de cette personne.

30. Ils peuvent, pour tout ce qui a rapport à leurs fonctions, requérir l'assistance des gendarmes stationnés à la portée de leur bureau.

31. Ils rendent tous les trois mois compte à l'Intendant général et versent dans sa caisse le montant de leurs recettes.

32. Leurs comptes doivent toujours être rendus et soldés dans la quinzaine, qui suit l'échéancé du trimestre.

33. Ils ne doivent disposer à leur usage d'aucun argent faisant partie de leurs recettes, et être toujours prêts à couvrir le solde de leurs comptes, même dans le courant du trimestre, s'ils en sont requis.

CHAPITRE V.

Des Contrôleurs.

34. Les Contrôleurs accomplissent les devoirs, qui leur sont prescrits par les lois et arrêtés relatifs à l'impôt des boissons, ou à la perception des péages.

35. Ils sont spécialement chargés de surveiller, dans leur district, les abus et les fraudes, et de faire part à l'Intendant général de tout ce qu'ils découvriraient de contraire à la prospérité de l'administration, dont ils font partie.

CHAPITRE VI.

Des percepteurs.

36. Les percepteurs dans les communes du

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