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pes présente au Conseil de la guerre une liste de candidats comprenant tous les lieutenans. colonels disponibles, six capitaines, six lieutenans, six sous-lieutenans et quatre sous of ficiers, et d'après cette liste le Conseil de la guerre procède successivement, par tirage aut sort dans chaque grade, à la désignation du lieutenant-colonel, des deux capitaines, des deux lieutenans, des deux sous-lieutenans et du sous-officier, qui doivent composer le Tribunal militaire.

13. Les fonctions de Grand-Juge sont remplies par l'Inspecteur général, ou à son défaut déférées à un lieutenant-colonel désigné par le Conseil de la guerre. Le Tribunal n'a pas de suppléans, les juges à remplacer pour cause de récusation ou toute autre, le seront selon le mode prescrit à l'article précédent.

14. L'enquête spéciale a lieu et le jugement du Tribunal militaire est porté dans les formes prescrites par le code fédéral.

15. Immédiatement après que le jugement est rendu, il est notifié publiquement à l'accusé par le Grand-Juge, en présence de l'accusateur public et du défenseur de l'accusé, devant le Tribunal assemblé.

Tout jugement emportant la peine de mort est soumis de droit à l'appel.

Quant à tout autre jugement, l'accusé ou son défenseur peut en interjeter appel, séance tenante, ou en faire la déclaration au GrandJuge dans le délai de deux fois 24 heures. L'ac

cusateur public peut également et dans le même délai appeler a minima.

L'interjection d'appel de l'une et l'autre partie est verbalisée au pied de la sentence.

S'il n'y a pas appel de part ou d'autre dans le délai fixé ci-dessus, le jugement devient exécutoire.

16. Tout jugement d'un Tribunal militaire, dont il y a apel, est soumis en seconde in. stance au Tribunal d'appel, qui juge dans les formes prescrites en matière criminelle ordinaire.

L'accusateur public représente le ministère public et remplace le procureur général.

L'appelant parle le premier; si les deux parties ont appelé du jugement du Tribunal militaire, c'est l'accusateur public qui est d'abord entendu. Chaque partie a deux fois la parole. L'accusé pourra se prévaloir des vices de forme, et de tout autre moyen de fait ou de droit.

17. Si l'arrêt du Tribunal d'appel porte une condamnation à mort, il est soumis au Grand Conseil, conformément au titre XVI du recours en grâce du 1 livre dudit code de procédure pénale.

Donné à Fribourg, le 27 Mai 1841.

L'Avoyer, Président,

DÉGLISE.

Le Chancelier,

R. WERRO.

er

LE CONSEIL D'ETAT du Canton de Fribourg ordonne que la présente loi, exécutoire dès et compris le 1 Août prochain, soit imprimée, publiée par dépôt d'un exemplaire à la secrétairerie de chaque commune et communiquée par le Conseil de la guerre aux chefs des divers corps militaires...

Fribourg, le 14 Juillet 1841.

L'Avoyer, Président,

FOURNIER.

L'Adjoint du Chancelier,
J. REMY.

DÉCRET

du 29 Mai 1841,

retardant l'ouverture de la chasse.

LE GRAND CONSEIL
DU CANTON DE FRIBOURG,

Dans le but de préserver les moissons et autres produits agricoles des dommages auxquels ils sont exposés depuis l'ouverture de la chasse, qui a lieu au 20 Juillet de chaque année, sur la proposition du Conseil d'Etat,

DÉCRETE:

En modification des articles 22 et 23 de la

er

loi du 28 Juin 1820, la chasse ne sera ouverte chaque année que depuis le 1 Septembre jusqu'au 30 Novembre inclusivement.

Le Conseil d'Etat conservera, comme du passé, la faculté de pouvoir différer l'époque de l'ouverture de la chasse en cas de retards dans les moissons; mais il ne pourra pas en prolonger la clôture.

Donné à Fribourg, le 29 Mai 1841.

L'Avoyer, Président,

DÉGLISE.

Le Chancelier,

R. WERRO.

LE CONSEIL D'ETAT du Canton de Fribourg ordonne que la présente loi soit imprimée, publiée et affichée aux lieux accoutumés.

Fribourg, le 4 juin 1841.

L'Avoyer, Président,

FOURNIER.

L'Adjoint du Chancelier,
J. REMY.

DÉCRET

du 29 Mai 1841.

Organisation de l'Administration des péages et des boissons.

LE GRAND CONSEIL
DU CANTON DE FRIBOURG,

L'importance financière de l'administration chargée de la perception de l'impôt des boissons et des péages, ayant fait sentir la nécessité de régler par une disposition législative tout ce qui a rapport au personnel de cette administration;

Sur la proposition du Conseil d'Etat,

DÉCRETE:

CHAPITRE PREMIER.

Dispositions générales.

I. La perception de l'impôt des boissons et celle des péages et pontonages sont réunies en une seule administration, nommée Intendance générale des péages et bureaux-frontières, qui est placée sous la surveillance immédiate du Conseil des finances.

2. Le personnel de cette administration se compose :

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