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astreints à payer le coût du timbre qu'ils auraient dû employer.

4. En cas d'appel, les originaux des pièces produites par les parties ainsi que les copies, tant des opérations faites devant le Préfet que du jugement sur papier libre, sont transmis au Président du Tribunal supérieur, sans que le secrétaire de préfecture puisse exiger aucun émolument à ce sujet.

5. En cas de gain de cause de la partie qui a plaidé à la loi des pauvres, le secrétaire de préfecture peut retirer de la partie condamnée les émolumens des copies mentionnées à la lettre de l'article 2, ainsi qu'à l'article 3. Donné à Fribourg, le 27 Mai 1841.

L'Avoyer, Président,
DÉGLISE.

Le Chancelier,

R. WERRO.

LE CONSEIL D'ETAT du Canton de Fribourg ordonne que la présente loi soit imprimée, publiée et affichée aux lieux accoutumés. Fribourg, le 4 Juin 1841.

L'Avoyer, Président,

FOURNIER.

L'Adjoint du Chancelier,
J. REMY.

LOI

du 27 Mai 1841,

concernant l'Administration de la justice pénale pour les troupes cantonales.

LE GRAND CONSEIL
DU CANTON DE FRIBOURG,

Voulant pourvoir avec plus de régularité et de précision à l'administration de la justice militaire cantonale;

Vu l'art. 127 du décret du 10 Février 1819, qui statue que tous les militaires en activité dans ce canton sont soumis au code pénal et de discipline adopté pour les troupes de la Confédération;

Sur la proposition du Conseil d'Etat,

DÉCRETE:

1. Sont soumis à la discipline et à la juridiction militaire cantonale:

a) les militaires du contingent, lorsqu'ils sont au service du canton;

b) le personnel de la gendarmerie;

c) tout individu faisant partie d'une troupe armée ou recevant une solde d'activité militaire de la part de l'Etat.

2. Le soldat fribourgeois est soumis à la juridiction militaire cantonale dès le moment où, appelé au service du canton ou à l'instruction, il se met en route pour se rendre à cet appel. Il y est également soumis, pour le cas de désobéissance, lorsqu'il ne répond pas à cet appel.

Le soldat fribourgeois licencié est soumis à la juridiction militaire cantonale jusques et compris le dernier jour de solde.

3. Les fautes de discipline sont punies à teneur de la deuxième partie du premier livre du code des lois sur l'administration de la justice pour les troupes fédérales, depuis le § 156 jusqu'au § 187 inclusivement et à teneur des autres dispositions disciplinaires contenues dans ce code.

4. L'Inspecteur général des troupes du canton a la compétence d'infliger toutes les punitions de discipline mentionnées aux §§ 158, 159, 160, et 161 de la partie précitée du code fédéral.

Toutefois il fera rapport au Conseil de la guerre de toutes les punitions qui dépassent la moitié du maximum déterminé dans ces paragraphes, lorsqu'il s'agit de la salle de police et du cachot pour les sous-officiers et soldats, et des arrêts simples ou de rigueur, ou forcés pour les officiers.

5. Les crimes et délits sont punis à teneur de la première partie du premier livre du code des lois sur l'administration de la justice, pour

les troupes fédérales, et jugés par un Tribunal militaire, en tant qu'il s'agit de ceux dont le dit code traite depuis le § 41 jusqu'au § 91, depuis le § 124 jusqu'au § 133, et depuis le § 143 jusqu'au § 145, inclusivement.

6. Pour tous autres crimes et délits, les militaires au service du canton seront jugés par les Juges et Tribunaux ordinaires à teneur de la loi commune, à la diligence du ministère public ou de l'autorité compétente, qui requerra de l'autorité militaire l'extradition du prévenu, s'il y a lieu.

7. Lorsque par le rapport qui lui en est fait, l'Inspecteur général des troupes reconnaît qu'il y a lieu de diriger une enquête contre un militaire au service du canton, il en réfère au Conseil de la guerre, en lui soumettant en même temps, le rapport circonstancié par écrit, du chef immédiat du prévenu ou l'information sommaire que celui-ci aura prise. Le Conseil de la guerre ordonne, s'il y a lieu, l'enquête préliminaire.

8. L'enquête préliminaire est faite par un auditeur, assisté de son greffier.

Ces deux fonctionnaires, ainsi que l'accusateur public, sont nommés, chaque fois que le cas l'exigera, par le Conseil de la guerre sur une triple présentation de l'Inspecteur gé néral; l'auditeur et l'accusateur public, parmi les capitaines et lieutenans, le greffier parmi les sous-lieutenans ou parmi les sous-officiers du canton. Ils sont tous trois assermentés par

l'Inspecteur général, selon la formule du § 252 du code fédéral.

9. L'enquête préliminaire est faite dans les formes et selon les règles prescrites par le cha❤ pitre 1 du livre III dudit code.

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Lorsqu'elle est terminée, elle est envoyée au Conseil d'Etat, qui prononce, s'il y a lieu, la mise en accusation dans les formes voulues par le code de procédure en matière criminelle ordinaire, sur le rapport et préavis par écrit de l'auditeur.

10. Si le Conseil d'Etat trouve, que d'après le prescrit de l'article 6 ci-dessus, le cas doit être déféré au juge ordinaire, il renvoie, si le fait est criminel, l'enquête à titre de premiè res informations, au Président du Tribunal compétent, pour qu'il soit procédé à une enquête préliminaire dans les formes prescrites au titre IV du premier livre du code de procé dure pénale du canton; si par contre le fait est simplement un délit correctionnel ou de police, l'enquête est renvoyée, pour y être donné suite, à la commission d'instruction du Tribunal correctionnel compétent ou au juge de police compétent.

11. Lorsque le Conseil d'Etat a prononcé le renvoi d'un prévenu à un Tribunal militaire, il ordonne au Conseil de la guerre de procéder sans délai à la formation de ce Tribunal, qui doit être composé à teneur du § 206 du code fédéral.

12. A cet effet l'Inspecteur général des trou

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