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jusqu'à preuve du contraire introduites en contravention à l'article 6 de la loi sur les boissons de l'extérieur en date du 23 Août 1831, et leur détenteur passible des peines portées par l'article 9 litt. a de ladite loi.

12. Il sera du reste procédé pour la poursuite et le jugement de ces contraventions d'après les règles ordinaires de la procédure fiscale.

Donné à Fribourg, le 25 Mai 1841.

L'Avoyer, Président,
DÉGLISE.

Le Chancelier,

R. WERRO.

LE CONSEIL D'ETAT du Canton de Fribourg ordonne que la présente loi soit imprimée, publiée et affichée aux lieux accoutumés, pour être exécutoire dès et compris le 1 Juillet 1841.

Fribourg, le 4 Juin 1841.

er

L'Avoyer, Président,

FOURNIER.

L'Adjoint du Chancelier,
J. REMY.

DÉCRET

du 27 Mai 1841,

relatif à la confection d'un Code de commerce.

LE GRAND CONSEIL
DU CANTON DE ERIBOURG,

er

Convaincu par l'expérience acquise depuis l'émanation du décret du 1 Juillet 1831, que la Commission de législation civile ne saurait demeurer chargée de la confection du Code de commerce sans faire éprouver à ce travail des retards incompatibles avec les besoins et les vœux du commerce;

Considérant que d'après l'article 72 de la loi organique du 3 Juin 1831, ce travail incombe bien plutôt à la Chambre de commerce, que le décret du 3 Juin 1840 a réorganisée;

Considérant qu'il importe de s'assurer que ce travail ne s'écarte des prescriptions du Code civil que pour autant que les besoins du commerce et les transactions qui lui sont particulières en fassent un besoin absolu, et que dans ce but il convient que les deux Commissions de législation civile réunies soient appelées à discuter ce travail avant d'être sou

mis au Grand Conseil, a, sur la proposition du Conseil d'Etat,

er

DE CRÉTÉ :

1. La mission de confectionner un Code de commerce, confiée par l'article 2 du décret du 1 Juillet 1831, à la Commission de législation civile, est transférée à la Chambre de commerce.

2. Cette Chambre est autorisée à s'adjoindre à cet effet un rédacteur, dont le choix sera soumis à l'approbation du Conseil d'Etat. Une indemnité convenable sera allouée à ce rédacteur. Le Grand Conseil en fixera le montant sur la proposition que lui en fera plus tard le Conseil d'Etat, après avoir consulté la Chambre de commerce.

3. Lorsque le projet du Code de commerce aura été discuté et arrêté par la Chambre de commerce, il sera imprimé et distribué pour être soumis à une seconde discussion devant les deux Commissions de législation civile. La Chambre de commerce et le rédacteur y assisteront comme rapporteurs. Cette discussion aura lieu dans les mêmes formes qui sont prescrites pour la confection du Code civil au Titre II. du règlement du 17 Juin 1832.

4. La discussion de ce projet en Grand Conseil aura également lieu dans les formes prescrites au dit règlement, et les membres de la Chambre de commerce pourront y as

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déterminant la forme à suivre dans les cas de recours contre les membres et secrétaires des Directions d'orphelins.

LE GRAND CONSEIL
DU CANTON DE FRIBOURG,

Ayant reconnu la nécessité de déterminer la forme dans laquelle doit s'exercer l'action que l'article 24 de la loi du 3 Décembre 1831, relative à l'organisation des Directions des orphelins, réserve à ceux qui sont soumis à leur administration, et la convenance d'en

faciliter l'accès aux personnes pauvres, a, sur la proposition du Conseil d'Etat,

DÉCRÉTÉ :

1. L'action qu'accorde l'article précité de la loi du 3 Décembre 1831, est intentée et poursuivie d'après les formes prescrites pour les matières qui relèvent du contentieux de l'administration, avec cette seule différence que la sentence du Préfet est appellable au Tribunal d'appel.

2. Toute personne qui a obtenu un certifi cat de pauvreté de l'autorité communale de son lieu d'origine, est dispensée de payer les émolumens d'audience.

Elle jouit de plus des exemptions désignées ci-après :

a) Les pièces de procédure, qu'elle a à produire, ne sont pas assujetties au timbre ;

b) Le secrétaire de préfecture ne peut exiger aucun émolument pour copie des pièces ou produits réclamés par la personne pauvre.

3. Les membres des Directions d'orphelins et leurs secrétaires qui se trouveront engagés dans une contestation avec une personne ainsi admise à plaider à la loi des pauvres, sont autorisés à produire leurs pièces sur papier libre; mais dans le cas, où ils succomberaient dans cette contestation, ils seront

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